Annulation 23 décembre 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500911 et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2025, le 15 avril 2025 et le 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 portant expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, que sa situation soit réexaminée et qu’il lui soit délivré dans l’attente un titre de séjour avec autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser ou à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le mémoire en défense est irrecevable en l’absence de compétence de son signataire ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, car le bulletin de notification lui a été remis moins de 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense et de trouver un avocat ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, car la préfecture s’est considérée en situation de compétence liée en raison de l’existence de peines pénales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
II. Par une requête n°2501857 enregistrée le 17 juin 2025 et un mémoire du 3 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à lui verser ou à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Duclos, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 10 septembre 1977, est selon ses déclarations entré en France le 9 septembre 1995, à l’âge de 18 ans. Il a épousé en 2001 une ressortissante française et a été mis en possession à compter du mois de juin 2003 d’un titre de séjour « vie privée et familiale » puis d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 4 mai 2014. M. B… a divorcé le 25 février 2008 puis a entamé une relation affective avec une autre ressortissante française. De ce concubinage sont nés deux enfants en 2010 et en 2022. M. B… a obtenu le renouvellement de sa carte de résident pour une période allant du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2024. Le 14 juin 2024, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident ou la délivrance d’une carte de résident permanent. Cependant, par un arrêté du 20 février 2025, notifié le 12 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres, a décidé son expulsion du territoire national. M. B… conteste cette décision par la requête n°2500911. Par arrêté du 6 juin 2025, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence. M. B… conteste cette décision par la requête n°2501857.
Sur la jonction
2. Les requêtes n°2500911 et 2501857 présentent à juger de la situation de la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer en un seul jugement.
Sur la compétence du signataire des mémoire en défense
3. Le mémoire en défense du 28 octobre 2025 a été signé par M. A… F…, directeur adjoint de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, et celui du 2 décembre 2025 par Mme D… E…, directrice de l’immigration de l’intégration et des collectivités locales. Si une délégation de signature au profit de ces deux personnes est produite en défense, cette délégation de signature, ni aucune autre publiée dans le recueil des actes administratifs accessible en ligne sur le site de la préfecture, n’autorise ces personnes à signer au nom du préfet du département les mémoires en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire en défense du préfet des Deux-Sèvres doit être accueilli. Il y a donc lieu d’écarter des débats les écritures présentées par le préfet des Deux-Sèvres. Les mémoires en défense sont irrecevables et doivent être écarté des débats
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant expulsion
4. Aux termes de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été notifié le 15 janvier 2025 à 14h48 de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et de sa convocation devant la commission d’expulsion le 29 janvier à 16h00. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué en défense que M. B… aurait été informé en amont de la date de la commission d’expulsion. Le délai minimal de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R. 632-5 précité n’a pas été respecté, et le requérant a donc été privé d’une garantie.
4. En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle (…)1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des éléments produits par M. B…, notamment la décision attaquée et l’avis de la commission d’expulsion des étrangers, que celui-ci a commis des faits graves, notamment une agression sur son ex-conjointe, des menaces de mort à son encontre devant le fils aîné du couple, et un trafic de stupéfiants, les deux premiers faits ayant entrainé sa condamnation en 2021 à la peine de deux ans d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire de deux ans. Ces faits, récents, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a conservé l’autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité française, exerce celle-ci conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 15 mars 2024. Il justifie notamment avoir reçu ses enfants à son domicile le weekend comme prévu par ce jugement ainsi qu’une partie des vacances scolaires, être impliqué dans leur suivi médical ainsi que dans la scolarité de l’aîné des enfants. Ainsi, bien qu’il ne paie pas de pension alimentaire, M. B… doit être regardé comme contribuant à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et au regard de l’intérêt supérieur des enfants de M. B…, dont il s’occupe de manière constante depuis leur naissance, la menace qu’il représente pour l’ordre public n’est pas suffisamment actuelle et grave pour justifier la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant expulsion de M. B… du territoire national doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. L’annulation de la décision d’expulsion implique seulement que soit réexaminée la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence
8. L’annulation de la décision portant expulsion entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence de M. B….
Sur les frais liés au litige
9. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mette à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de ces dispositions, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 6 juin 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: L’État versera la somme de 1 800 euros à Me Lelong , en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet des Deux-Sèvres et à Me Lelong.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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