Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2505140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2025 et le 2 mai 2025, M. C A, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025 et des pièces enregistrées le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 9 juin 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Par un arrêté du 28 mars 2025 dont il demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté, qui n’a pas à mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, fait état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire, et de son état de santé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Si M. A fait valoir que sa cousine, son cousin et que son amie résident en France, il n’est entré sur le territoire qu’en juillet 2022, ayant résidé jusqu’à cette date en Tunisie. M. A, célibataire et sans enfant, qui ne fait valoir aucun élément relatif à une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l’absence d’autre élément, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
6. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
8. En troisième lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, est entré irrégulièrement sur le territoire et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il est célibataire et sans enfants à charge. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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