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Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2401834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401834 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois requêtes identiques enregistrées sous les n° 2401834, 2401836 et 2401839 le 19 mars 2024 et deux mémoires identiques enregistrés le 29 mars 2024, 15 janvier 2025, la Fédération française des clubs alpins et de montagne, représentée par Me Weyl, demande au Tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 6 mars 2024 demandant à la fédération de bien vouloir ouvrir les réservations du refuge du Goûter jusqu’au 30 septembre 2024 ;
— l’arrêté du 27 février 2024 du maire de Saint-Gervais-les-Bains interdisant l’exécution des travaux dans le périmètre du refuge du Goûter du 15 mai au 30 septembre ;
— l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2024 du maire de Saint-Gervais-les-Bains interdisant l’exécution des travaux dans le périmètre du refuge du Goûter entre le 15 mai et le 30 septembre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires identiques en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 6 mars 2024 et au non-lieu à statuer pour le surplus des conclusions.
Par trois mémoires identiques, enregistrés le 5 mars 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut au non-lieu à statuer.
Par trois mémoires identiques, enregistrés le 7 mars 2025, la Fédération française des clubs alpins et de montagne modifie ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 4032 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu l’ordonnance du 4 avril 2024 du juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes étant identiques et dirigées contre les mêmes décisions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. La Fédération française des clubs alpins et de montagne gère le refuge du Goûter en vertu d’un bail emphytéotique administratif. Par un arrêté du 24 juin 2022, le maire a autorisé les travaux de rénovation du local fondoir du refuge. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux pour la rénovation des générateurs d’électricité et la pose de panneaux photovoltaïques au refuge du Goûter. L’article 2 de cet arrêté a toutefois interdit l’exécution des travaux pendant la période comprise entre le 15 mai et le 30 septembre. Par un arrêté du 27 février 2024, le maire de la commune a interdit la réalisation des travaux dans le périmètre du refuge du Goûter du 15 mai au 30 septembre. Par une lettre du 6 mars 2024, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a demandé à la Fédération française des clubs alpins et de montagne de « bien vouloir ouvrir les réservations du refuge du Goûter jusqu’au 30 septembre 2024 et non jusqu’au 16 septembre 2024 ». Par une ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision du maire interdisant l’exécution des travaux dans le périmètre du refuge du Goûter du 15 mai au 30 septembre.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 6 mars 2024 :
4. Une telle lettre ne constitue pas, eu égard à sa rédaction et aux termes utilisés, une décision mais une simple invitation, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains n’ayant aucune qualité pour décider du fonctionnement du refuge du Goûter. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du 6 mars 2024 sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision interdisant les travaux dans le périmètre du refuge du Goûter du 15 mai au 30 septembre :
5. La décision du maire interdisant, au visa des articles L. 2212-1 à 5 du code général des collectivités territoriales, les travaux dans le périmètre du refuge du Goûter du 15 mai au 30 septembre est matériellement édictée par l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2024, qui est dissociable du reste de l’arrêté, et par l’arrêté du 27 février 2024 ; il s’agit toutefois d’une seule et même décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a abrogé l’arrêté du 27 février 2024 portant interdiction de travaux dans le secteur du refus du Gouter. Par arrêté du 10 février 2025, l’adjointe au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a également abrogé l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2024, qui est divisible du reste de l’arrêté. Ces décisions n’ont reçu aucun commencement d’exécution en raison de la suspension de leur exécution par l’ordonnance du juge des référés.
7. Par suite, les conclusions de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, dirigées contre la décision interdisant les travaux dans le périmètre du refuge du Goûter du 15 mai au 30 septembre sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à la Fédération française des clubs alpins et de montagne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La Fédération française des clubs alpins et de montagne n’étant pas partie perdante, les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation des requêtes dirigées contre l’arrêté du 27 février 2024 et contre l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2024.
Article 2 :La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera la somme de 500 euros à la Fédération française des clubs alpins et de montagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française des clubs alpins et de montagne et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2401836,2401839
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