Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504420 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet et 28 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Marine Kociemba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la société ICF Atlantique qu’il estime née le 26 avril 2025 refusant de lui communiquer le numéro unique d’enregistrement de sa demande de mutation, l’état d’avancement de son dossier et la motivation du classement de sa demande en « mutation classique » et non prioritaire ;
2°) d’enjoindre à l’ICF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui attribuer le numéro de suivi de sa demande de mutation ainsi que l’état d’avancement de sa demande ;
3°) d’enjoindre à l’ICF de classer sa demande en « mutation prioritaire, à défaut, d’étudier à nouveau la classification de sa demande de mutation et rendre une décision motivée dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que l’ICF en tant que bailleur social a obligation de lui délivrer un numéro d’enregistrement permettant le suivi individualisé de sa demande de mutation ;
- la décision classant son dossier de mutation « classique » est entachée d’un défaut de motivation ;
- sa demande de mutation est manifestement prioritaire compte tenu de la suroccupation du logement en présence de 2 adultes et 3 enfants et de l’état d’insalubrité du logement mis à disposition de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la société ICF Atlantique, représentée par Me Pillet, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, les litiges susceptibles de s’élever entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire d’un logement social, dont les relations sont de nature privée relevant de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. » et aux termes de l’article L. 213-4-4 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
3. Le litige opposant M. B… à son bailleur, la société ICF Atlantique, personne morale de droit privé, porte sur l’enregistrement et le suivi de sa demande de mutation du logement social dont il est locataire. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions afférentes aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation opposant un bailleur et un locataire. La requête de M. B… ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit par suite être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par ICF Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions présentées par ICF Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la société ICF Atlantique.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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