Rejet 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 nov. 2025, n° 2519810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, au motif que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle conduit à la priver du salaire qui est indispensable pour subvenir aux besoins de son foyer, ayant à sa charge ses deux enfants, qu’elle élève seule, ainsi que sa mère, qui est en situation de handicap, et que par ailleurs il n’existe aucun intérêt public qui fasse obstacle à la suspension sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était titulaire d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité, valable jusqu’au 15 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande qui a été classée sans suite le 2 juillet 2025 au motif qu’elle avait produit un dossier incomplet, puis par une nouvelle demande en date du 9 juillet 2025. Estimant que cette dernière demande a été implicitement rejetée le 9 septembre 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme A… invoque les conséquences de la décision qu’elle conteste sur sa situation financière et ses implications sur sa famille, en faisant valoir qu’elle ne perçoit plus de salaire depuis le 30 octobre 2025. Toutefois, la requérante occupe un emploi à temps partiel et perçoit mensuellement des prestations sociales d’un montant légèrement inférieur au double de celui du salaire correspondant à cet emploi. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que sa mère serait à sa charge pour le calcul de ces prestations et pour l’application de la législation fiscale. Au regard de ces circonstances et des justificatifs qu’elle produit, Mme A… n’établit pas que la décision en litige entrainerait les conséquences qu’elle invoque, ni dès lors, qu’elle porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 11 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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