Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2411026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 4 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 2 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. () ».
3. Enfin, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 au motif qu’il n’a pas fourni les éléments sollicités, nécessaires à l’examen de sa demande. Si le requérant soutient que son dossier était complet, il précise néanmoins que tous les documents n’ont pas été transmis de manière dématérialisée dans son dossier en ligne de demande de naturalisation. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant, n’étant pas complet, et n’ayant pas été complété par les pièces nécessaires à son instruction, le courrier du 8 août 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d’annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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