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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 oct. 2024, n° 2402767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Schoegje, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre mois, dont trois mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car l’exécution de la décision contestée va le priver de revenu pendant un mois et dix jours, compte tenu de la révocation du sursis dont est assortie une précédente sanction disciplinaire prise le 24 octobre 2023 ; il rembourse un crédit et supporte des charges importantes au regard du montant de son salaire ; la sanction n’a pas été mise en œuvre à ce jour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— l’avis rendu par la CAP le 13 juin 2024 n’ayant pas été produit, il n’est pas établi que cet avis est motivé, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
— la matérialité des propos qui lui sont reprochés, qu’il conteste formellement avoir tenus, n’est pas établie dès lors qu’elle ne repose que sur le témoignage de quatre élèves, témoignages qui présentent des discordances, et que certains élèves de l’établissement, qui se permettent de le désigner par un sobriquet raciste, ont déjà tenté de lui nuire ; en outre, ses états de services remarquables viennent contredire ces allégations ;
— l’acharnement de la direction à son encontre révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision dont la suspension est demandée a été entièrement exécutée, M. A ayant été exclu de l’établissement à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’au 20 octobre 2024 inclus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2402766 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2024 en présence de M. Gagnaire, greffier d’audience, et entendu les observations de Me Schoegje, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, soulève deux nouveaux moyens, tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits reprochés et du caractère disproportionné de la sanction, et persiste à soutenir, s’agissant de la condition d’urgence, que la sanction dont la suspension est demandée n’a pas été exécutée.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistré le 23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est ouvrier d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement agricoles publics, est affecté au lycée maritime et aquacole de La Rochelle depuis le 1er mars 2005, en dernier lieu sur un poste d’agent d’entretien. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre mois, dont trois mois avec sursis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Le ministre de l’agriculture soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension parce que la décision contestée a été entièrement exécutée, M. A ayant été, selon lui, exclu de ses fonctions à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’au 20 octobre 2024 inclus, période au cours de laquelle son traitement a été suspendu. Toutefois, M. A affirme qu’il exerce ses fonctions sans interruption depuis le début du mois de septembre 2024, et verse au dossier son relevé de compte bancaire, sur lequel il apparaît que le montant intégral de sa rémunération lui a été versé le 26 septembre 2024. Au cours de l’audience, son conseil indique que le directeur lycée maritime et aquacole de La Rochelle a fait savoir à l’intéressé que la sanction ne commencerait à être exécutée qu’au cours de la prochaine période des vacances scolaires. Dès lors que le ministre se borne à produire, à l’appui de sa position, une copie d’écran du logiciel Renoir RH, dont les mentions ne sont pas compréhensibles pour une personne qui n’est pas usagère de ce système, et qu’il est constant que la suspension de traitement dont il fait état ne s’est pas traduite dans les fait pour le mois de septembre 2024, il y a lieu de considérer que, ainsi que le soutient le requérant, la sanction contestée n’a pas commencé à être exécutée à la date de la présente ordonnance. Par suite, et en tout état de cause, la requête présentée par M. A n’a pas perdu son objet.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires produits par M. A, que celui-ci dispose d’un revenu d’environ 1 900 euros par mois, doit rembourser un emprunt mensuel pour un montant de 630 euros et supporte des charges courantes d’environ 1 000 euros par mois. Dans ces conditions, la privation de tout revenu pendant une période de quarante jours, compte tenu de la révocation du sursis attaché à une précédente sanction disciplinaire, est susceptible de causer à l’intéressé un préjudice financier grave et immédiat, et donc bouleverser ses conditions d’existence. D’autre part, dès lors que le directeur de l’établissement scolaire où le requérant exerce ses fonctions a estimé opportun de différer l’exécution la sanction prononcée jusqu’à une période de vacances scolaires, il n’apparaît pas qu’un intérêt public s’opposerait à la suspension de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
7. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
8. Aucun avis motivé de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline le 13 juin 2024 pour examiner le cas de M. A ni aucun procès-verbal de sa réunion n’ayant été produits au dossier, le moyen tiré de ce que l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline prévue par les dispositions citées au point précédent, qui constitue une garantie, n’a pas été respectée et est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 août 2024.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’agriculture du 30 août 2024 infligeant une sanction disciplinaire à M. A est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Poitiers, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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