Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2300697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme E…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier du Mans l’a licenciée à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Mans de la réintégrer en qualité d’agente qualifiée des services hospitaliers titulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de transmission d’un rapport d’évaluation pour la période de stage des mois d’avril à juillet 2018 à la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carbonnel, représentant le centre hospitalier du Mans.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par le centre hospitalier du Mans le 14 septembre 2010 en qualité d’agent contractuel de service hospitalier qualifié (ASQH) au sein du service Léonard de Vinci. Par une décision du 9 octobre 2017, elle a été nommée stagiaire pour une période de six mois à compter du 1er octobre 2017. Son stage a été prolongé pour une durée de quatre mois supplémentaires. Par une décision du 18 juillet 2018, le directeur général du centre hospitalier du Mans a licencié Mme D… à compter du 1er août 2018. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de Mme D…, a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer la situation de l’intéressée après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire locale du centre hospitalier du Mans a rendu un avis lors de sa séance du 22 novembre 2022. Par une décision du 23 novembre 2022, le directeur général du centre hospitalier du Mans a licencié Mme D… pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision n°2022-087 du 7 septembre 2022, régulièrement publiée le 21 novembre 2022 au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe, le directeur général du centre hospitalier du Mans a accordé une délégation à M. B… A…, directeur adjoint aux professionnels et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de licenciement d’un stagiaire à l’issue de son stage n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition. Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire du centre hospitalier du Mans a disposé, lors de sa séance du 22 novembre 2022, de la fiche récapitulative de la situation administrative de Mme D…, de la décision de nomination en qualité de stagiaire agent des services hospitaliers qualifié à compter du 1er octobre 2017, de la décision de prolongation de stage à compter du 1er avril 2018 pour une durée de quatre mois et de l’évaluation en cours de stage du 26 avril 2018. Mme D… fait valoir que la commission administrative paritaire n’a pas été destinataire d’un rapport d’évaluation sur la période relative à la prolongation de son stage d’une durée de quatre mois d’avril à juillet 2018.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Toutefois, d’une part, l’évaluation en cours de stage du 26 avril 2018 a porté sur une partie de la prolongation de stage. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la cadre de santé a rédigé, le 23 juillet 2018, un rapport précis portant notamment sur la période postérieure au 1er avril 2018 et dans lequel sont relevés de nombreux incidents imputables à Mme D… jusqu’à la fin de son stage en juillet 2018. Si ce rapport n’a pas été communiqué à la commission administrative paritaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, eu égard à l’ensemble des autres informations dont la commission a pu disposer et au caractère particulièrement défavorable à Mme D… du rapport précité, a privé l’intéressée d’une garantie, ni qu’elle a exercé une influence sur le sens de la décision attaquée de licenciement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (…). »
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
La décision de ne pas titulariser Mme D… à l’issue de son stage est motivée par l’insuffisance de ses aptitudes professionnelles. Elle est fondée sur les circonstances tirées de la brutalité, de la maladresse avec les résidents, du non-respect des consignes, de l’absence de remise en cause personnelle, de l’absence de progrès et de l’aggravation au fil des années des difficultés de Mme D… pour exercer ses fonctions.
D’une part, si Mme D… soutient avoir été victime d’une discrimination compte tenu de propos racistes allégués, la seule attestation d’une ancienne collègue de travail ne suffit pas à établir l’existence de faits de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination.
D’autre part, il ressort de la synthèse d’entretien du 26 avril 2018 que la requérante se montrait brutale et maladroite avec les résidents, lesquels étaient habillés avec des affaires ne leur appartenant pas et inadaptées. A cet égard, il ressort du rapport du 23 juillet 2018 de la cadre de santé, que Mme D… a été alertée dès le mois de décembre 2017, soit trois mois après le début de son stage, sur le caractère brusque et violent de ses gestes de soins avec plusieurs patients handicapés entrainant des cris de douleur sans arrêt des soins et nécessitant l’intervention d’autres collègues. Il ressort du même document qu’au mois d’avril 2018, la requérante a réalisé le rasage de force d’un patient et qu’en juin de la même année, une patiente a demandé que la toilette soit réalisée par un autre agent. Le même rapport relève également l’absence de respect des besoins des patients, Mme D… ayant débuté des soins sur une résidente dès 6 heures 30 du matin en dépit d’un état important de déshydratation et de fatigue, ainsi que l’absence d’écoute lors des transmissions médicales par les infirmiers. Enfin, la cadre de santé de l’intéressée indique qu’au cours des dix mois de stage, Mme D… n’a rédigé aucune transmission et n’a participé qu’à une seule réunion relative à des réorganisations. Contrairement à ce que fait valoir Mme D…, la synthèse d’entretien du 30 avril 2018 et le rapport du 23 juillet 2018, suffisamment précis et concordants, permettent d’établir la réalité des différents manquements constatés au cours de son stage quant au caractère maladroit des gestes pratiqués sur plusieurs patients vulnérables. Par suite, eu égard à ces différents manquements, et en dépit des appréciations positives de ses supérieurs hiérarchiques lors de ses précédentes années d’activité en tant qu’agente contractuelle, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur général du centre hospitalier du Mans l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au directeur général du centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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