Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet du Val-d’Oise dans l’exercice de son pouvoir général d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un courrier du 24 mars 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Landoulsi, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 15 avril 1993, déclarant être entrée en France le 26 mai 2022, munie d’un visa Schengen pour l’Espagne, a sollicité le 13 mars 2024 son admission au séjour, en qualité d’accompagnant d’enfant malade, dans le cadre des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) du 7 juin 2024, si l’enfant A… B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte que Mme E… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il est constant que l’état de santé du jeune A… B…, qui s’est dégradé avant la décision attaquée en date du 13 février 2025 et a conduit à son décès survenu le 14 février 2025, était caractérisé par une encéphalopathie sévère d’origine anoxo-ischémique, au stade de complications digestives et par des complications orthopédiques avec une importante scoliose et une hanche gauche luxée nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Par un avis rendu le 7 juin 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé A… B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Mme E… produit plusieurs certificats médicaux, dont une attestation délivrée le 2 août 2023 par le docteur F…, neuropédiatre au Centre Hospitalier de Gonesse, affirmant que la prise en charge multidisciplinaire et les soins spécialisés ne pourraient se faire dans le pays d’origine. Toutefois, ces documents, qui n’émanent pas de médecins ayant une connaissance reconnue du système de santé algérien, eu égard à l’imprécision de leurs termes quant à l’indisponibilité d’un traitement approprié en Algérie, ne suffisent pas à justifier que l’enfant ne pouvait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge dans son pays, et, par conséquent, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme E… et de son enfant A….
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Mme E… fait valoir qu’elle est mère d’un deuxième enfant, C…, né le 4 juillet 2022, faisant l’objet d’un suivi pédopsychiatrique à l’hôpital de Gonesse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait antérieure à la décision attaquée et aurait ainsi une incidence sur sa légalité. Par ailleurs, Mme E…, dont la présence sur le territoire français est récente, ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents et sa fratrie, accompagnée des membres de sa famille et notamment de son enfant C…, qui pourra y poursuivre son suivi pédopsychiatrique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par Mme E…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, épouse B…, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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