Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2537894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire pendant vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Sangue, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le fait qu’il exerce un métier en tension et est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, ainsi que d’une erreur de droit ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de retourner sur le territoire français ;
- la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire, qui est excessive, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 février 2026 à 12 heures.
Par une décision du 18 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992, déclare être entré le 16 janvier 2022 sur le territoire français, où il a demandé sans succès la protection internationale de la France. Il a déposé, le 10 septembre 2025, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demandé, l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 18 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande de titre :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise.
Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 de ce code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 10 septembre 2025, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document
« constitue la preuve du dépôt de (sa) demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur sera informé de l’avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois.
Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, que son dossier était complet, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 11 décembre 2025 attaqué cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code qui constituent le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettait à l’intéressé de les comprendre et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire. La circonstance que les décisions attaquées ne mentionneraient pas certains éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé n’est pas, à elle seule, de nature à établir un tel défaut d’examen. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, par l’arrêté attaqué, le préfet de police de Paris s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des articles
L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’entrée et du séjour des étrangers. Les conclusions de la requête sont dirigées contre la seule décision de refus de l’autorité administrative de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des articles L. 435-1 et L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est, par suite, dépourvue d’incidence, au soutien de ces conclusions, la circonstance que le préfet de police de Paris n’aurait pas motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, lesquelles constituent un fondement légal distinct pour la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
En l’espèce, d’une part, M A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il déclare être entré sur le territoire français le 16 juin 2022 et fait valoir qu’il travaille comme cuisinier depuis le 1er juillet 2024 sous contrat à durée indéterminée pour la SAS Lamiya, qui exploite un fonds de commerce de restauration. Le préfet de police de Paris, qui a bien pris en compte le métier de cuisinier exercé à M. A…, n’a pas fondé sa décision sur des matériellement inexacts ni commis d’erreur de droit. Eu égard à l’activité exercée par
M. A…, à la durée pendant laquelle elle a été exercée et à la qualification qu’elle requiert, et compte tenu, par ailleurs, de l’ancienneté déclarée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire national d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 12 du présent jugement, et alors que M. A… a conservé des attaches dans son pays d’origine en la personne de ses parents et qu’il s’est soustrait à une précédente décision du 24 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas établi que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A…, eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ».
En premier lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé au soutien des conclusions dirigées à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. A…, énoncés aux points 12 et 14 du présent jugement, qu’en faisant interdiction à ce dernier de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire. Alors même qu’il annule la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt, il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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