Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mars 2026, n° 2600985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre et d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 dans la commune de Harol.
Il soutient que :
- la situation présente un caractère d’urgence et porte une atteinte grave aux libertés fondamentales ;
- il a été porté une atteinte grave à la liberté de candidature et au pluralisme, car l’administration lui a imposé un délai de moins de deux heures pour régulariser la liste qu’il avait déposée, ce qui était matériellement impossible à respecter pour une personne à mobilité réduite, constitue une rupture d’égalité et a privé les électeurs d’un choix démocratique, puisqu’une seule liste a pu concourir ;
- le retrait de certains colistiers, la veille du dépôt de la liste, résulte de manœuvres d’intimidation orchestrées pour rendre sa liste incomplète ;
- il y a urgence à suspendre les résultats avant l’installation du nouveau conseil municipal, afin de prévenir une situation de fait accompli contraire à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ».
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». Aux termes de son article R. 120 : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. / (…) ». Aux termes de son article R. 121 : « Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’État ».
Les voies de droit particulières prévues par les dispositions précitées font en principe obstacle à ce que puisse être utilement mise en œuvre la procédure de suspension en référé prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les irrégularités susceptibles d’entacher les opérations électorales seraient d’une gravité telle que celles-ci devraient être tenues pour inexistantes, imposant alors que le juge des référés puisse en constater la nullité sans délai.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des éléments produits par le requérant, qu’il existerait des irrégularités d’une gravité telle que les élections pourraient être regardées comme inexistantes. Le requérant ne saurait donc solliciter la suspension de l’élection auprès du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, étant précisé qu’il ne relève pas davantage de l’office du juge des référés d’annuler des opérations électorales. Dans les circonstances ainsi rappelées, le requérant ne saurait davantage solliciter la suspension des opérations électorales du 15 mars 2026 en se prévalant des dispositions de L. 521-2 du même code. Par suite, la demande adressée au juge des référés est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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