Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2400778 du 12 février 2024 et un mémoire du 13 mai 2025, la société à responsabilité limitée Glisses et Délices, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Mouldaïa, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative d’un montant global de 6 000 euros à son encontre pour manquement à l’obligation de tenue de documents de décompte fiable de la durée de travail effective des salariés ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’amende administrative mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur en l’absence d’une délégation de signature ;
- elle est illégale puisque le rapport de l’inspection du travail du 17 février 2023 est entaché d’erreurs de droit et de faits ;
- elle est entachée d’un manquement de l’inspecteur du travail à son devoir d’impartialité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 3171-1 et D. 3171-1 du code du travail et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et il convient de réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 juin 2025 à 12 heures.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2400779 du 12 février 2024 et un mémoire du 13 mai 2025, la société à responsabilité limitée Glisses et délices, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Mouldaïa, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative d’un montant global de 6 000 euros à son encontre pour manquement à l’obligation de tenue de documents de décompte fiable de la durée de travail effective des salariés ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’amende administrative mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2400778.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le directeur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
(
N
°
2
400778
et 2400779
) (
2
)
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») « Glisses et Délices », dont le siège est situé à Auron (06660), et qui gère deux restaurants sous les enseignes « Le chalet gourmand » et « Les vallons », à Auron, a fait l’objet d’un contrôle le 14 février 2023 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’inspection du travail a relevé l’absence de documents relatifs à la tenue de décompte de la durée de travail concernant 8 salariés. Sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à la SARL Glisses et Délices, par deux décisions du 11 janvier 2024, une sanction administrative d’un montant total de 6 000 euros pour les manquements constatés concernant les deux restaurants précités et gérés par la SARL « Glisses et Délices ». Ladite société demande au tribunal d’annuler ces deux décisions de sanction, ou, à tout le moins, de ramener le montant des amendes prononcées à de plus justes proportions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400778 et 2400779, présentées par la SARL « Glisses et Délices », concernent la situation d’une même société requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la sanction du 11 janvier 2024 concernant le restaurant « Le chalet Gourmand » (requête n°2400778) :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « II. Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, (…) / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 juin 2023 publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation à effet de signer les courriers d’intention et les décisions de sanctions administratives pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail à M. B… A…, chef du pôle « politique du travail ». En outre, la décision du 6 juin 2023 est signée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. La délégation de signature consentie à M. A… n’était pas, comme le prétend la société requérante, conditionnée à une quelconque absence ou empêchement du DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dès lors, la circonstance selon laquelle il ne serait pas démontré que la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur était absent ou empêché au moment de la signature de la décision en litige est en tout état de cause parfaitement sans incidence sur la légalité de ladite décision. Ainsi l’administration du travail ayant justifié de l’existence d’une délégation de signature précise et régulièrement publiée, le moyen manque en fait.
5. En deuxième lieu, à supposer même que la société requérante puisse se prévaloir des prétendues contradictions et erreurs commises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail dans son rapport du 17 février 2023, ce dernier n’a pas commis de contradiction en estimant, d’une part, qu’il y avait une absence d’horaire collectif au sein de cette entreprise, s’appuyant sur différents éléments motivant son rapport et, d’autre part, qu’il y avait une absence d’envoi d’un double de l’horaire collectif par l’employeur à l’administration du travail. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’inspecteur du travail a pu se fonder sur une précédente décision du 31 mars 2021 de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur prononçant un avertissement à l’encontre de la société Glisses et Délices, qui constitue une précédente sanction fondée sur les dispositions des articles L. 8115-1 et suivants du code du travail. Dans ces conditions, à supposer même que la société requérante puisse être regardée comme se prévalant du non-respect du principe du contradictoire ou d’un défaut de base légale entachant la décision du 11 janvier 2024, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. (…) ».
7. A supposer même que la société requérante puisse être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées, il n’est pas démontré que l’agent de contrôle de l’inspection du travail aurait eu un comportement partial. L’unique circonstance que ce dernier ait indiqué au sein de son rapport que la gérante de la SARL Glisses et Délices aurait présenté un faux document n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait fait preuve de partialité et, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une telle circonstance à l’encontre de la décision attaquée du 11 janvier 2024 prise par la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. » . Aux termes de l’article L. 8115-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…)». Et aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. ». Enfin, aux termes l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, et selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
10. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 11 janvier 2024 que, pour infliger à la société requérante la sanction administrative litigieuse, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que l’absence de décomptes du temps de travail des salariés empêchait tout contrôle par l’inspection du travail de la durée effective de travail du personnel, du respect des durées maximales de travail, et des repos obligatoires ainsi que de la rémunération correspondant à cette durée du travail. Lors du contrôle sur site du 14 février 2023, l’inspecteur du travail, accompagné des services de gendarmerie, a en effet constaté que les 8 salariés des restaurants n’étaient pas occupés selon un horaire collectif de travail et il a en tout état de cause constaté l’absence d’un affichage collectif des horaires de travail et l’absence d’un système de décompte de la durée effective du travail. En outre, il résulte de l’instruction que l’employeur a uniquement communiqué lors de la visite de l’inspection du travail un document intitulé « planning personnel » sur lequel étaient inscrits les jours de la semaine ainsi que la durée de travail de chaque salarié, document prérempli qui ne correspondait ainsi pas aux exigences prévues par les dispositions précitées relatives à l’élaboration d’un document de décompte horaire individuel du temps de travail.
11. Par ailleurs, la société requérante, qui invoque les stipulations de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 permettant une modulation du temps de travail, ne pouvait être dispensée de réaliser un décompte effectif du temps de travail de chaque salarié. L’administration du travail est dès lors fondée à soutenir en défense que le système en cours au sein de ladite société ne présentait pas le caractère d’un système d’enregistrement fiable et infalsifiable de la durée du travail. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit sur le fondement des dispositions précitées au point précédent doit être écarté comme non fondé.
12. Enfin en cinquième lieu, en vertu des dispositions précitées au point 8 de l’article L. 8115-4 du code du travail, la fixation du montant de l’amende doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Aucune disposition du code du travail ne fait par ailleurs obstacle à l’édiction d’une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés par ces manquements. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour fixer le quantum de la sanction litigieuse, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris en compte le fait que l’employeur avait déjà été informé lors de précédentes visites de l’inspection du travail des manquements constatés et du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction d’avertissement prise le 31 mars 2021 par l’administration du travail. Il résulte également de l’instruction que l’administration du travail a pris en compte la gravité des faits reprochés et les conséquences sur les salariés concernés. En outre, la société requérante ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi au regard de cette précédente décision du 31 mars 2021 ou encore de l’existence de difficultés économique, qui n’est en tout état de cause pas démontrée. La société requérante allègue sans apporter d’éléments en ce sens qu’elle aurait fait l’objet d’un redressement judiciaire à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Nice du 30 octobre 2022. Par ailleurs, le montant de l’amende de 750 euros par manquement constaté retenu par l’administration, qui ne constitue pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, ne saurait constituer une sanction disproportionnée et contrairement à ce que tente de prétendre la société requérante, il ne ressort pas non plus de la décision attaquée que l’administration du travail aurait fait une application du mécanisme de majoration de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements, et eu égard au comportement de la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et ainsi commis une erreur d’appréciation sur le montant de l’amende infligée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Glisses et Délices aux fins d’annulation de la décision de sanction du 11 janvier 2024 concernant le restaurant « Le chalet Gourmand » doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la sanction du 11 janvier 2024 concernant le restaurant « Les Vallons » (requête n°2400779) :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, comme pour la sanction précédemment analysée, la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation à effet de signer les courriers d’intention et les décisions de sanctions administratives pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail à M. B… A…, chef du pôle « politique du travail ». Ainsi, l’administration du travail ayant justifié de l’existence d’une délégation de signature précise et régulièrement publiée, le moyen soulevé et tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
15. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, à supposer même que la société requérante puisse être regardée comme se prévalant du non-respect du principe du contradictoire ou d’un défaut de base légale entachant la décision du 11 janvier 2024 litigieuse, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article R. 8124-18 du code du travail doit être écarté.
17. En quatrième lieu, en ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse, il ressort des termes de celle-ci que, pour infliger à la société requérante la sanction administrative litigieuse, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que l’absence de décomptes du temps de travail des salariés empêchait tout contrôle par l’inspection du travail de la durée effective de travail du personnel, du respect des durées maximales de travail, et des repos obligatoires ainsi que de la rémunération correspondant à cette durée du travail. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 et 11, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme non fondé.
18. Enfin en cinquième lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements, et eu égard au comportement de la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et ainsi commis une erreur d’appréciation sur le montant de l’amende infligée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Glisses et Délices aux fins d’annulation de la décision de sanction concernant le restaurant « Les Vallons » doivent être rejetées.
20. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions des requêtes à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2400778 et 2400779 de la SARL Glisses et Délices sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Glisses et Délices et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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