Annulation 27 janvier 2025
Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 28 avr. 2025, n° 2500872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2025, N° 2500095 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B E, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile, ensemble la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient à l’OFII de justifier de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
— la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n°2500095 du tribunal administratif de Caen prononcé le 27 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la désignation et la prestation de serment de l’interprète ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hourmant, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens
— et les observations de M. E assisté de Mme A, interprète.
La directrice territoriale de l’OFII n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité afghane, a été admis avec son épouse et ses quatre enfants, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le 19 janvier 2024, après avoir formulé une demande de protection internationale. Le 6 décembre 2024, L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile pour irrecevabilité au motif que l’intéressé bénéficie de l’asile dans un État membre de l’Union européenne. Le 19 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Caen lui a notifié sa sortie de son lieu d’hébergement pour le 31 décembre 2024. Par un jugement n°2500095 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision. M. E demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 qui a mis fin au versement de son allocation pour demandeur d’asile et celle du 6 mars 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le rétablissement de son allocation pour demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. E ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 () ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche « TelemOfpra » que par une décision du 6 décembre 2024, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable, sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile présentée par M. E au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective dans un autre État. En application des dispositions précitées, M. E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle la décision de l’OFPRA a été prise sans qu’ait d’incidence à cet égard les circonstances qu’il ait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision. Ainsi, l’OFII était fondée à mettre fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont bénéficiait M. E au terme du mois au cours duquel le droit de se maintenir en France a pris fin. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure des décisions, du défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du vice de procédure en application de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’erreur de fait doivent être écartés.
6. En second lieu, les décisions de sortie de lieu d’hébergement, objet de jugement n°2500095 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de Caen et de cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, objet de la présente requête, sont des décisions distinctes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée est inopérant et doit être écarté comme tel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Hourmant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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