Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2603830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 février 2026 et le 23 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de renouveler ce document sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 31 décembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est établie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, l’empêchant de travailler et de subvenir à ses besoins et à celui de ses enfants mineurs, qui sont à sa charge ;
- elle est en outre établie dès lors que l’irrégularité de sa situation l’expose à un contrôle, a fortiori au regard de son lieu d’activité professionnelle, et à un risque d’éloignement vers son pays d’origine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée, dès lors qu’elle est inadaptée aux faits de l’espèce ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la filiation avec ses enfants naturalisés B… est établie et qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie familiale et professionnelle en ce que son exécution entraînerait une séparation de ses quatre enfants mineurs et la rupture de son contrat à durée indéterminée auprès de la SNCF Voyageurs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n°2538056 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Le préfet de police, représenté par Me Capuano, qui reprend et développe ses écritures ;
- M. C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, est entré sur le territoire français le 11 février 2017. Par une demande en date du 22 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de la naturalisation de ses deux premiers enfants par un décret du 5 novembre 2023, il a sollicité la réorientation de sa demande en cours d’instruction pour solliciter un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code et a été convoqué par le préfet de police le 14 avril 2025 pour le dépôt de son dossier en ce sens. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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