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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 2026 et 29 janvier 2026, la SCCV Villaroger, représentée par Me De Lagarde, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2025/166 du 23 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villaroger a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section B n° 876 située à Villaroger ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villaroger de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision de préemption et de s’abstenir de signer tout acte de vente avec le propriétaire et, le cas échéant, de revendre le bien à un tiers ;
3°) de condamner la commune de Villaroger au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée au bénéfice de l’acquéreur évincé ; la commune de Villaroger peut à tout moment signer un acte authentique de vente ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la délibération en litige :
*la procédure de convocation du conseil municipal ayant adopté la délibération attaquée est irrégulière : le maire de la commune, dont il n’est pas établi qu’il était absent ou empêché, n’a pas procédé lui-même à la convocation du conseil municipal ; à défaut de justifier que les conseillers municipaux ont été convoqués au moins trois jours francs avant la séance et faute d’avoir mentionné de façon complète les questions à l’ordre du jour, la convocation du conseil municipal est irrégulière ;
*l’avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur des biens n’a pas été sollicité pour l’intégralité des parcelles faisant partie de l’opération dont la parcelle cadastrée section B n° 876, ce qui a privé le conseil municipal d’une garantie ;
*la délibération en litige méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en l’absence de projet réel et d’intérêt général ;
*elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* elle est entachée d’incompétence dès lors que la commune de Villaroger fait partie de la communauté de communes de Haute Tarantaise compétente en matière d’aménagement d’une zone touristique ; par voie de conséquence, la commune de Villaroger ne pouvait motiver sa décision de préemption par un tel projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Villaroger, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV Villaroger à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2600329 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Au cours de l’audience publique tenue le 30 janvier 2026 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me De Lagarde pour la SCCV Villaroger et de Me Richard pour la commune de Villaroger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets à l’égard du vendeur du bien préempté ou de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque l’un ou l’autre demande la suspension d’une telle décision au motif qu’elle porte préjudice à ses intérêts. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un acquéreur évincé. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par la commune de Villaroger. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. (…) / L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3 ». Aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : (…) 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur (…) ». L’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes prévoit en son article 2 que les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 et à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont fixés à 180 000 euros.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’acquisition de plusieurs parcelles concourt à la réalisation d’une même opération immobilière, le montant à prendre en compte est, soit le montant de chaque tranche s’il est supérieur au seuil fixé par arrêté, soit le montant total d’acquisition s’il dépasse ce seuil.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la délibération en litige n’a pas été précédée de la consultation du service des domaines est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de l’exécution de la délibération attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 23 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Villaroger de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section B n° 876, située à Villaroger, jusqu’au prononcé du jugement de l’affaire au fond.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Villaroger, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villaroger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villaroger une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCCV Villaroger et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la délibération n° 2025/166 du 23 décembre 2025 du conseil municipal de la commune de Villaroger est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Villaroger de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section B n° 876 située à Villaroger, jusqu’au prononcé du jugement de l’affaire au fond.
Article 3 :
La commune de Villaroger versera à la SCCV Villaroger une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Villaroger présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Villaroger, à la commune de Villaroger et à M. A… B…, Serge B… et Jean-Luc B….
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La juge des référés,
A. C…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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