Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Bourges a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service les arrêts de travail ainsi que les soins dont il a bénéficié à compter du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Bourges a refusé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 novembre 2024 et l’a placé en congé de maladie ordinaire ;
3°) d’enjoindre au maire de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 28 novembre 2024 et de prendre en charge ses arrêts de travail et ses soins à compter de cette date ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts de travail font suite à l’accident survenu le 15 juillet 2024, sont en lien avec son infarctus du myocarde et alors qu’il ne présentait aucun antécédent cardiovasculaire ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin de prévention a été informé de la tenue le 8 avril 2025 de la séance du conseil médical en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il précise que le maire de la commune de Bourges a pris un arrêté le 16 janvier 2026 reconnaissant l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 28 novembre 2024 et l’a placé à compter de cette dernière date en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, adjoint technique territorial, chargé de l’entretien des cimetières de la commune de Bourges (18000), a été victime le 15 juillet 2024 à 16 h 46 au cimetière Saint-Lazare d’un infarctus du myocarde, cet accident ayant été reconnu imputable au service par arrêté du maire en date du 27 janvier 2025. Après avis du 8 avril 2025 du conseil médical départemental réuni en formation plénière ayant estimé que la consolidation de son état de santé à compter du 28 novembre 2024 justifiait le placement de M. B… en congé de maladie ordinaire (CMO), le maire a, par arrêté du 19 mai 2025, refusé de reconnaître comme étant imputable au service son arrêt ainsi que les soins de M. B… à compter du 28 novembre 2024 et l’a placé à compter de cette dernière date en congés de maladie ordinaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 19 mai 2025 ainsi que la décision du même jour portant également refus de le placer en congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) à compter du 28 novembre 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Selon l’article L. 822-18 dudit code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi, en particulier, pour un accident cardio-vasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
En deuxième lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
En troisième et dernier lieu, selon l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Et selon l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 1 500 euros demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La commune de Bourges versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Bourges.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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