Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2415467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse présenter sa demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ou une attestation de prolongation d’instruction, dans la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’impossibilité de présenter une demande de carte de séjour et d’obtenir un récépissé de cette demande l’empêche de circuler librement, de travailler et de pourvoir aux charges de sa famille ;
— le préfet est tenu de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour, alors qu’elle est mariée depuis le 3 janvier 2021 à un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, qu’elle est entrée en France sous un visa regroupement familial et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de sélectionner sur l’ANEF la rubrique correspondant à sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A épouse B a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français, et que la requérante a été convoquée le 2 janvier 2025 afin de présenter sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A épouse B, ressortissante tunisienne née le 7 septembre 2000 à Jemmal (Tunisie), entrée en France le 20 mai 2023 sous couvert d’un visa délivré au titre du regroupement familial, a présenté le 21 novembre 2023 sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », clôturée le 24 juin 2024. Mme A épouse B demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A épouse B a été convoquée le 2 janvier 2025 auprès de ses services afin de déposer sa demande de titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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