Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 janv. 2025, n° 2402965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 août 2024 par le directeur général de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 256,74 euros au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
4. Par la présente requête, M. B précise ne pas avoir le souvenir d’avoir perçu de prime d’activité en 2020 et joint la contrainte émise à son encontre le 20 août 2024 par le directeur général de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 256,74 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. S’il soutient ainsi ne pas avoir touché les sommes en question, il n’assortit pas cette allégation des précisions ou éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par un courrier en recommandé du 18 novembre 2024, dont il a accusé réception le 26 novembre suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, M. B n’a pas complété sa requête.
6. Il s’ensuit que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S.PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402965
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