Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2025 et 27 mars 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 avril 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Niakaté, représentant Mme B.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 juin 1979, déclare être entrée sur le territoire le 14 juillet 2022 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 29 novembre 2022, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par la juridiction administrative. Le 15 mai 2024, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour. Le 22 octobre 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 décembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Mme B fait valoir que son enfant né le 5 avril 2017 au Cameroun, a été reconnu par un ressortissant français le 31 janvier 2019, avec lequel elle ne partage pas de communauté de vie. L’intéressée verse au dossier des preuves de virement bancaire mensuel du père de l’enfant à son bénéfice à compter du 3 juillet 2023 et justifie que ce dernier a rattaché son enfant à ses droits d’assurance maladie et de mutuelle et qu’il a réglé les factures de frais de cantine et périscolaires à compter du 3 janvier 2023. Au regard des certificats médicaux produits, l’enfant de Mme B est atteint d’une malformation congénitale responsable d’un spina bifida associé à un pied bot varus équin bilatéral et à une incontinence urinaire et fécale, nécessitant des chirurgies itératives, des séances de rééducation jusqu’à la fin de sa croissance et un accompagnement pour les soins quotidiens. Il est accompagné par le service d’éducation spéciale et soins à domicile (Sessad) de Guichainville depuis le 9 octobre 2024 et bénéficie d’un plan personnalisé de compensation par la MDPH. Enfin, l’enfant de Mme B est scolarisé depuis l’année scolaire 2022-2023. Par suite, eu égard au lien de filiation établi et à l’intérêt supérieur de l’enfant nécessitant la présence de sa mère lors de sa prise en charge, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que Mme B se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Niakaté, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Niakaté la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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