Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 sept. 2024, n° 2108041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme contestant la pose d’un câble devant sa fenêtre.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la maire de la commune de Ranspach-le-Bas déclare ne pas formuler d’observations.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Dans sa requête, M. B se limite à informer le tribunal qu’un câble fibre a été installé devant sa fenêtre sans autorisation et que « l’appartement » est géré par une agence appartenant à la maire de la commune. Ces seules déclarations, qui ne mettent en cause aucune décision administrative, ne sont assorties d’aucune précision en fait et en droit et ne permettent pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement infondée.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ranspach-le-Bas.
Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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