Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle et à franchir les frontières, dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, aucun élément n’étant susceptible de remettre en cause la présomption d’urgence applicable en l’espèce, alors qu’en outre l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’un document provisoire de séjour porte une atteinte grave à sa situation en l’empêchant d’exercer une activité professionnelle et de circuler librement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu :
- les pièces produites le 12 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 11 h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer au motif que le requérant est convoqué en préfecture et a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2001, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 11 mars 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête a perdu son objet dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction et qu’il est convoqué en préfecture. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 avril 2026 a été délivrée à M. A… et que par ailleurs ce dernier a reçu le 12 janvier 2026 une convocation l’invitant à se présenter sans délai en préfecture en vue d’effectuer un relevé de ses empreintes. L’attestation mentionnée ci-dessus, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées dans la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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