Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté litigieux ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, pour le requérant, qui prend acte du retrait de l’arrêté litigieux et du rendez-vous accordé à une date prochaine, et confirme ses seules conclusions relatives aux frais exposés ;
- les observations de Mme A…, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a admis que M. B…, ressortissant comorien né en 1988, qui dispose de liens personnels et familiaux anciens et intenses à Mayotte et a été autorisé à déposer sa demande de titre de séjour avant d’être récemment privé de récépissé, n’aurait pas dû être soumis à une OQTF. L’arrêté litigieux en date du 30 juin 2025 ayant été retiré, la requête est devenue sans objet sur ce point.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 ; L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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