Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2202590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 octobre 2017, N° 1500284 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A… E…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a confirmé l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité de 15% à compter du 1er octobre 2020 et d’enjoindre au réexamen de son dossier ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit afin de :
- décrire les lésions présentées par le requérant ;
- préciser les restrictions fonctionnelles induites ;
- dire au regard de ces éléments quel taux d’invalidité doit être retenu ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de la composition irrégulière de la commission de réforme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des séquelles très marquées dont il souffre ;
- si le tribunal s’estime insuffisamment informé, une expertise pourra être ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation ;
- la composition de la commission de réforme était régulière ;
- le taux de 15% retenu est conforme au barème applicable compte tenu de l’absence de déficit sensitivo-moteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, a été recruté en 1997 par la commune de Valence et exerçait les fonctions de conducteur d’engins au service voirie de la Commune depuis 2004. A compter de 2012 il a été placé en congé de maladie en raison d’une lombalgie, maladie reconnue imputable au service par le maire de Valence sur quelques mois. Par jugement n° 1500284 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le maire de Valence a refusé de reconnaître imputable au service un nouvel épisode douloureux survenu à compter du 26 juin 2013. A la suite, la commune de Valence a pris trois arrêtés, reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie entre le 11 septembre 2012 et le 31 décembre 2017, a placé l’intéressé en maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2018 et a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017 en retenant un taux d’IPP de 6%. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce dernier arrêté au motif de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Après une demande de réexamen, la commission de réforme a lors de sa séance du 13 janvier 2022 proposé de maintenir son avis précédent du 10 juin 2021 et de retenir un taux d’IPP entre 5 et 15%. Par la décision attaquée du 21 février 2022, la Caisse des dépôts a confirmé la décision du 21 septembre 2021 fixant le taux d’invalidité de l’intéressé à 15 % à compter du 1er octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 21 février 2022 serait entachée d’incompétence doit être écarté comme inopérant.
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction que suite au courriel du 28 octobre 2021 par lequel M. E… a contesté le taux d’invalidité de 15% arrêté le 21 septembre 2021, la commission départementale de réforme des collectivités territoriales de la Drôme a été à nouveau saisie. Lors de sa séance du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient le Dr C… F… et le Dr D… B…, la commission de réforme a maintenu l’avis précédent du 10 juin 2021, estimant qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux apportés au dossier. Or, comme le fait valoir M. E…, le Dr B… ne figure pas dans la liste des médecins généralistes et spécialistes agréées de la Drôme pour la période du 7 novembre 2019 au 7 novembre 2022 produite à l’instance. Par suite, alors que la caisse des dépôts se borne à indiquer que la présence d’un médecin spécialiste n’était pas obligatoire, elle ne conteste pas utilement la qualité du Dr B… pour siéger à la séance de la commission départementale de réforme qui s’est prononcée sur la situation de M. E…. Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision du 21 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, d’enjoindre à la caisse des dépôts de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts de procéder au réexamen de la situation de M. E….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à la caisse des dépôts.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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