Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2301791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Magnac-Bourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 17 avril 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2023par lequel le maire de la commune de Magnac-Bourg a rejeté sa demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Magnac-Bourg, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision administrative contestée. La décision de refus du permis de construire opposée par la commune a été notifiée au requérant le 10 août 2023. Il avait ainsi jusqu’au 11 octobre 2023 pour contester cette décision, ce qu’il n’a fait que le 13 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Magnac-Bourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Magnac-Bourg présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Magnac-Bourg.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025
Le vice-président,
J-F. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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