Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2510092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2025 (non communiqué), M. A… B…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’écarter des débats la pièce adverse intitulé « traces AGDREF » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré sa carte de résident, a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les éléments mis en avant pas la préfecture ne démontrent pas la fraude ; la loi pénale est d’interprétation stricte ; une carte de résident n’a pu lui être délivré en 21 jours ;
- il ne connaissait pas le motif de délivrance de sa carte de résident ; son intention de frauder n’est pas démontrée puisque seule la liste de dysfonctionnements internes ne peut suffire à démontrer la fraude au sens de l’article L. 435-1 ; le juge pénal ne pourrait considérer ces éléments comme constitutifs d’une infraction et le juge administratif est tenu par l’autorité de chose jugée au pénal ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
- le signataire de l’arrêté ne démontre pas sa compétence à ce titre ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Alampi, représentant M. B… et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 16 octobre 2019. A la suite de l’enregistrement d’une demande de carte de résident le 28 juin 2022, il a été mis en possession de cette carte valable dix ans le 7 juillet 2022. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande tendant à écarter la pièce intitulée « ADGREF » du mémoire en défense des débats :
2. Si le requérant fait valoir que la pièce produite par la préfète de l’Isère, intitulée « mouvement AGDREF », est le résultat d’un « montage », cet argument ne remet pas en soi en cause la force probante de ce document, dès lors qu’il n’est pas soutenu que les informations extraites sont fausses. Sa demande doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a entendu faire application. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de sa carte de résident est insuffisamment motivé. De même, si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de retrait de la carte de résident. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du retrait dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit retrait d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. Enfin, pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire à cinq ans, la préfète de l’Isère relève que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la fraude commise par l’intéressé, cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète n’a pas fait état des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, elle se réfère toutefois nécessairement, en évoquant les « circonstances propres au cas d’espèce », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui indique que le requérant est célibataire et sans enfant et s’il se prévaut de la présence de son oncle, sa tante et un cousin en France il conserve nécessairement des liens familiaux ou privés dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, il apparaît, notamment à la lecture de l’extraction du fichier AGDREF produit en défense, que l’historique disponible en préfecture ne fait état d’aucun rendez-vous pour le dépôt d’une demande de carte de résident, d’aucune prise d’empreinte et d’aucune convocation du requérant pour retirer ce document. De même, il n’est pas contesté par M. B… qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention de la carte de résident qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il ne justifiait pas remplir les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil. Enfin, cette carte de résident lui a été délivrée neuf jours seulement après l’enregistrement du dépôt supposé de sa demande. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce faisceau d’indices concordants pour lequel il n’a pas été en mesure de donner des explications claires démontre non seulement la fraude mais également son intention de frauder, même si la préfète n’est pas en mesure de démontrer qu’il a obtenu le certificat de résidence en question en contrepartie d’une somme d’argent. De même, la reconnaissance d’une fraude ne nécessitant pas la reconnaissance d’une infraction par le juge pénal, la circonstance que d’autres étrangers placés dans la même situation que M. B… aient été relaxés par le juge pénal n’est pas de nature à démontrer l’absence de fraude alors en outre que l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s’attache qu’aux constatations de fait contenues dans ses jugements, qui sont le support nécessaire du dispositif. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant établi le caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident délivrée à M. B… et le caractère intentionnel de cette fraude, justifiant ainsi son retrait. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il apparaît qu’il réside en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué. Cependant, il est célibataire et sans enfant et est entré en France à l’âge de 27 ans. S’il soutient avoir en France un oncle, une tante et un cousin, l’arrêté mentionne sans contestation sur ce point la présence de ses parents et de ses cinq sœurs au Maroc. S’il soutient avoir régulièrement travaillé dans un métier en tension, ce n’est qu’en raison de la délivrance frauduleuse d’une carte de résident. Ainsi, la préfète de l’Isère n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en adoptant la mesure d’obligation de quitter le territoire français en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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