Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 14 nov. 2024, n° 2402554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de présentation quotidienne aux services de police est injustifiée et porte une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors qu’elle ne prend pas en compte la situation de son épouse, dont la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2024, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, est entré sur le territoire français le 4 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 4 janvier 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2023. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant mauritanien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision du 16 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 23 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’assignation à résidence en litige vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise également la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A, et indique qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France accompagnée de son épouse en 2022 et ont vu leur demande d’asile rejetée le 15 décembre 2023. La décision litigieuse portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son épouse, de même nationalité, faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une assignation à résidence, ni de séparer l’intéressé de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, la décision litigieuse portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant vers la Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme est inopérant.
9. En dernier lieu, si M. A soutient que l’assignation à résidence à laquelle il est soumis porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et de venir et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit toutefois pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402554JC
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