Rejet 3 avril 2025
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 avr. 2025, n° 2503680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un motif légitime a conduit à ce qu’elle ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bousquet, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à Mme A B, ressortissante congolaise née le 19 avril 1980, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. En l’espèce, pour refuser à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 20 décembre 2023, n’a présenté sa demande d’asile que le 4 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante, qui a déclaré lors de son entretien être veuve, se prévaut de manière peu circonstanciée de ce que son frère et son époux auraient subis des [0]menaces de la part d’une haute autorité de son pays postérieurement à son entrée en France, circonstance constituant selon elle un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile, elle ne produit au demeurant aucun élément justificatif à l’appui de ces allégations. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme ABa n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme ABa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ABa et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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