Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2324121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 2023 et 29 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire.
Il soutient que son état de santé et l’équilibre de son couple commandent qu’il soit fait droit à sa demande de mutation en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, soutient que la requête de M. A… est irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 625 euros au tire des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusion de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations Me Cailleux pour le ministre de l’intérieur qui se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix affecté à la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris, a sollicité sa mutation dérogatoire dans le département de la Guadeloupe. Par décision du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat applicable à l’espèce : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (…) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (…) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (…) ». Aux termes de l’article 47 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ».
3. L’administration de la police nationale dispose, en matière de mutation dérogatoire pour raisons de santé ou autres circonstances graves et exceptionnelles, d’un large pouvoir d’appréciation selon l’intérêt du service, soumis au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif.
4. M. A… doit être regardé comme soutenant qu’en ne retenant pas sa demande de mutation à caractère dérogatoire pour un poste de gardien de la paix en Guadeloupe, le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a sollicité cette mutation pour des raisons de santé et familiale. Toutefois, d’une part, si M. A… verse au débat un certificat médical en date du 10 novembre 2023 établissant « une souffrance psychologique réactionnelle » et prescrivant que « l’attribution d’une mutation dérogatoire serait plus que jamais indiquée », ce document ne permet toutefois d’établir que l’intéressé ne pourrait faire face, compte tenu de son état actuel de santé, à ses conditions de travail actuelles dans l’agglomération parisienne. En outre, si le requérant fait état du déménagement de son épouse en Guadeloupe, d’une part, à la date de la décision attaquée, cette circonstance n’était pas établie par les pièces versées au dossier, d’autre part, cette seule circonstance, relevant d’un choix personnel de l’intéressée, n’est pas à elle seule de nature à établir, au profit du requérant une circonstance grave et exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-de-non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions du ministre de l’intérieur fondés sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le ministre de l’intérieur se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du ministre de l’intérieur de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULILa présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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