Annulation 16 mars 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2303535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 mars 2023, N° 2202918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Côte-d’Or de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a un intérêt à demander l’annulation de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui est divisible ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la circonstance que M. A dispose de liens familiaux en France est sans incidence sur la légalité de sa décision qui est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 octobre 1980, entré irrégulièrement en France, a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables un an à compter du 10 octobre 2005, puis de cartes de séjour pluriannuelles à compter du 3 février 2017. Il a sollicité le 8 mars 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2202918 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de M. A. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait référence à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle rappelle la teneur et mentionne que M. A a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 25 novembre 2021 à une peine d’emprisonnement de huit mois, pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, récidive de conduite en état d’ivresse manifeste, conduite du véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite à une vitesse excessive, que les condamnations sont récentes et réitérées, et que l’intéressé a été interpellé le 1er juin 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et en ayant fait usage de stupéfiants. Cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que celui-ci a été condamné le 15 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et de rébellion commis le 8 janvier 2014 puis de nouveau le 4 décembre 2017 par le même tribunal à une peine de six mois d’emprisonnement avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de récidive de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique commis le 24 mars 2017, cette deuxième condamnation ayant également entraîné la révocation du sursis prononcé en 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. A a encore été condamné le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon à une peine d’emprisonnement de huit mois aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits commis le 16 avril 2019 et le 2 février 2021 de rébellion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis vingt ans, qu’il est inséré professionnellement et qu’il dispose d’attaches familiales, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances n’ont pas été de nature à empêcher la répétition des infractions, dont certaines sont récentes. S’il fait valoir qu’il a entrepris un suivi en addictologie, comme l’imposait le jugement du tribunal correctionnel du 25 novembre 2021, il n’établit pas, par la production de six attestations de présence à un rendez-vous, dont la dernière date du 31 janvier 2023, et sept examens sanguins, avoir mis fin à ses consommations excessives d’alcool. Dans ces conditions, eu égard à la répétition et la gravité des infractions commises qui menacent la sécurité publique, le préfet a pu légalement regarder la présence de M. A sur le territoire français comme constituant une menace à l’ordre public et refuser de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ben Hadj Younes et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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