Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2404534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision en date du 22 août 2024 par laquelle la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, par un jugement du 28 novembre 2024, de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside dans l’Essonne et qu’il a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais au seul motif qu’il s’agissait de son lieu d’interpellation ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative ne pouvait légalement renouveler une seconde fois son assignation à résidence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 6 mai 1988, a été interpellé et placé en garde à vue le 21 août 2024 à Beauvais, pour exercice illégal de la profession de taxi, travail dissimulé et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 22 août 2024, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par un arrêté du 3 octobre 2024, la préfète de l’Oise a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont l’intéressé avait précédemment fait l’objet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prolongé une nouvelle fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside « . En application de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
5. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Oise prolonge pour une durée de quarante-cinq jours la décision portant assignation à résidence de M. B sur le territoire de la commune de Beauvais, l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de cette commune, ainsi que l’interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à Beauvais le lieu de son assignation à résidence, la préfète s’est fondée sur la seule circonstance que l’intéressé avait été interpellé sur le territoire de ce département. Cependant, lors de son audition par les services de police, M. B avait indiqué être hébergé avec sa compagne et leurs deux enfants sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes (département de l’Essonne). Le requérant produit dans le cadre de la présente instance plusieurs documents pour justifier qu’il réside à l’adresse indiquée lors de son interpellation, et notamment une attestation d’hébergement de l’association ARAPEJ, ainsi que plusieurs avenants au contrat de séjour qu’il a conclu avec celle-ci au titre d’un hébergement d’urgence. Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, l’adresse située à Athis-Mons mentionnée dans ces documents concerne les locaux de l’association ARAPEJ et non le lieu d’hébergement du requérant et de sa famille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en prolongeant son assignation à résidence à Beauvais et les modalités de celles-ci, la préfète de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 15 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prolongé pour quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Siran, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Oise et à
Me Siran.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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