Annulation 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2401031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par décision du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
Un mémoire du préfet du Val-d’Oise produit le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclarant être arrivé en France en 2002, a sollicité le 31 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 13 juillet 2022, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation. Après réexamen, le préfet du Val d’Oise a derechef refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté en date du 22 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. La décision attaquée fait notamment état des condamnations pénales du requérant, intervenues entre 2010 et 2020, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et violences sur conjoint. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser délivrer un titre de séjour à M. B pour motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné en 2010 à 200 euros d’amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en janvier 2020 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans et à 800 euros d’amende pour une nouvelle conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et en novembre 2020 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences sans ITT par conjoint en récidive. A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir que les délits qui lui sont reprochés ont une ancienneté de plus de 3 ans, et qu’il ne représente plus une menace actuelle dès lors qu’il allègue avoir bénéficié avec succès d’un suivi médical pour traiter son addiction à l’alcool et qu’il a désormais une relation apaisée avec son ex-épouse. Toutefois, eu égard à leur réitération, à leur gravité, au caractère encore récent des infractions en cause alors qu’aux termes de sa requête et en dépit d’une condamnation définitive, il minimise les faits de violences conjugales, évoquant une simple relation tumultueuse avec son ex-épouse, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que M. B a véritablement amorcé une évolution permettant d’exclure un risque de récidive. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant n’a plus fait l’objet de condamnations pénales depuis 2020, soit au cours des trois années précédant l’intervention de la décision attaquée, ne suffit pas davantage, eu égard notamment à la nature des infractions commises mises en regard avec sa profession de conducteur routier, à établir qu’il ne représenterait plus à la date d’édiction de la décision litigieuse une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas lié par l’avis rendu par la commission du titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. B constituait une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B, qui, âgé de 51 ans, est divorcé et sans charge de famille et qui ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels, noués sur le territoire national, depuis son divorce intervenu en 2022, n’invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où, selon ses propres déclarations, il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ayant connu plus d’une dizaine d’employeurs en quinze ans et ne conservant ses emplois, pourtant la plupart en contrat à durée indéterminée, plus de quelques mois. Dans ces conditions, alors que, comme énoncé au point 4, M. B représentait à la date d’édiction de la décision litigieuse une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a, eu égard au but d’ordre public poursuivi, méconnu les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Comme énoncé au point 4, M. B ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ».
10. Il n’est ni établi ni même allégué que M. B était, à la date d’entrée en vigueur de l’accord précité, résident en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à trois ans. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 1er de cet accord.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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