Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2408258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme L K B, Mme G B, M. H B, M. E B, Mme D C veuve I, Mme J I épouse A et M. F I, représentés par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire des Sables-d’Olonne a délivré un permis de construire valant démolition et division à la Société Bouygues Immobilier en vue de la construction de deux bâtiments de logements intermédiaires et de 14 maisons individuelles sur le terrain situé chemin de l’Ancien Stade aux Sables-d’Olonne, ainsi que la décision du 22 mars 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne et de la société Bouygues Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la société Bouygues Immobilier n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;
— l’arrêté est intervenu en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation de l’ensemble des gestionnaires de réseaux ;
— l’arrêté est intervenu en méconnaissance de l’article R. 523-1 du code du patrimoine en l’absence de transmission au préfet de région ;
— l’arrêté est illégal en l’absence de mention du sens des avis recueillis ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du c de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence, au dossier de demande de permis de construire, d’une étude d’incidence du projet sur le site Natura 2000 et alors que le plan de végétation existant démontre que la réalisation du projet implique la destruction de haies et de nombreux arbres ;
— l’arrêté méconnaît le principe d’unicité du permis de construire dès lors que le projet soumis au permis n’est qu’une partie d’un ensemble lié fonctionnellement et physiquement comprenant le projet litigieux et les parcelles cadastrées AB 68 et AB 69 et que l’emprise du projet n’est pas clairement établie ; en tout état de cause, si le dépôt de permis distincts devait être admis, les règles ne pouvaient être appréciées que dans le cadre d’un permis groupé ou d’un dépôt conjoint et simultané de deux projets pour que l’administration puisse se livrer à une appréciation globale ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque incendie et du risque lié au trafic automobile ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, notamment en l’absence de prescriptions, alors que le terrain se situe en zone naturelle, au titre des préoccupations environnementales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est disgracieux et porte atteinte aux lieux avoisinants et au paysage naturel ;
— le projet ne répond pas aux considérations prévues dans le projet d’aménagement et de développement durable ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 du règlement de plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Raoul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gentilhomme, avocat des requérants ;
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d’Olonne ;
— et les observations de Me Le Neel, substituant Me Raoul, avocat de la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la maire des Sables d’Olonne a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire valant démolition et division en vue de la construction de deux bâtiments de logements intermédiaires et de 14 maisons individuelles sur un terrain situé chemin de l’Ancien Stade aux Sables-d’Olonne, composé des parcelles cadastrées 194 166 D 1415, 194 166 D 1416, 194 166 D 1417, 194 166 D 1418, 194 166 D 1419 et 194 166 D 1420. Mme L K B, Mme G B, M. H B, M. E B, Mme D C veuve I, Mme J I épouse A et M. F I demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 22 mars 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 13 décembre 2023 :
2. En vertu d’un arrêté du 29 août 2023, régulièrement publié le même jour, M. Donatien Chereau, conseiller municipal délégué en charge de l’urbanisme, disposait d’une délégation de signature en matière d’urbanisme opérationnel, consentie par le maire des Sables d’Olonne. La circonstance que cette délégation comporte un second alinéa portant spécifiquement sur les courriers indiquant les modifications de délai d’instruction et les courriers de nature informative sans création de droits en matière d’autorisations du droit du sol n’est pas de nature à établir que cette délégation ne concerne pas les permis de construire ou serait imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de qualité pour déposer la demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S’il y a lieu, la surface hors œuvre nette et la destination des constructions projetées. La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ".
4. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 de ce code. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée par la société Bouygues Immobilier. Aucun élément autre que l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’avait à être joint à la demande pour attester de la propriété du terrain pour lequel il n’est pas contesté que la pétitionnaire était titulaire d’une promesse de vente à la date de sa déclaration. Par suite, les dispositions précitées n’instituant qu’un régime déclaratif interdisant à l’administration de solliciter de quelconques pièces justificatives complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en l’absence de qualité du pétitionnaire doit être écarté.
En ce qui concerne les vices tirés de l’absence de consultation préalable :
6. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
7. D’une part, le moyen tiré de l’absence de consultation de l’ensemble des gestionnaires de réseaux, qui, en tout état de cause, manque en fait s’agissant des gestionnaires des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, est inopérant dès lors qu’aucune des consultations dont l’absence est invoquée ne revêt un caractère obligatoire.
8. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2016 du préfet de la région Pays de la Loire portant délimitation de zones de présomption de prescription archéologique applicable : « Les projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles-Service régional de l’archéologie) dans les périmètres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté ». Il ressort de l’annexe 2 de cet arrêté que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone où le seuil de saisine du préfet de région est de 10 000 m2. Dès lors que la construction est prévue sur la partie de parcelle située en zone UBa du plan local d’urbanisme, d’une emprise au sol de 7 357 m2, le projet n’était pas soumis à la consultation préalable obligatoire des services de la direction régionale des affaires culturelles sur le fondement de cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
9. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. () ». Si les requérants soutiennent à juste titre que l’arrêté contesté vise les avis recueillis au cours de l’instruction de la demande de permis de construire mais ne mentionne pas leur sens, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
10. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. () ». Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; () ".
11. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet se situe à plus de 400 mètres du site Natura 2000 « Dunes, Foret et Marais d’Olonne ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait des impacts bruts sur la biodiversité de la zone. En se bornant à faire état de l’importance du projet et de la proximité de ce site Natura 2000, les requérants n’établissent pas que les constructions projetées seraient susceptibles d’affecter de manière significative ce site, atteinte significative que la seule destruction des arbres dont le règlement du plan local d’urbanisme impose le remplacement ne saurait constituer. Ainsi, le dossier de demande du permis de construire n’avait pas à comporter une évaluation des incidences sur ce site. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a été méconnu.
En ce qui concerne la méconnaissance d’un principe d’unicité :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, en revanche, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet aussi bien de demandes d’autorisation distinctes que d’une demande d’autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Dans ces deux hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation et des plans produits, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet est précis quant à son emprise, les constructions devant être édifiées sur la partie du terrain d’assiette situé en zone UBa tandis que la partie située en zone N demeurera sans construction. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le projet en cause présenterait des liens physiques ou fonctionnels avec un projet concernant les parcelles cadastrées AB68 et AB 69, situées de l’autre côté du chemin de l’Ancien Stade, qui aurait nécessité une seule autorisation du fait d’une qualification d’ensemble immobilier unique.
En ce qui concerne l’illégalité des prescriptions :
14. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. Il ressort des mentions du permis de construire attaqué, qui vise les avis de Vendée Eau, de SYDEV, du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, des services techniques cycle de l’eau assainissement et de l’architecte des Bâtiments de France, qu’il prévoit, en son article 4, le raccordement aux réseaux de distribution d’eau potable, d’énergie électrique et au réseau d’assainissement et, en son article 5, que le constructeur se conformera aux prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours. Ces avis ont été joints à l’arrêté attaqué. Il en ressort que la délivrance de ce permis de construire a été assortie de prescriptions relatives aux modalités techniques de réalisation du projet autorisé et imposant le respect de certaines prescriptions émises par les services spécialisés consultés, y compris la réalisation d’une bouche d’incendie, et que ces prescriptions, notamment en ce qu’elles renvoient aux avis émis par ces services techniques, sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment précises et n’apportent pas au projet un bouleversement qui en changerait la nature. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
17. D’une part, s’agissant du risque incendie, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est desservi par un accès au sud du projet, prévoit la réalisation d’une voie interne qui relie le chemin de l’Ancien Stade à la rue des Abricotiers et que le SDIS de la Vendée a indiqué, dans son avis du 5 septembre 2023, que l’accès des engins de secours, tel que présenté, est conforme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du risque lié aux incendies en l’absence de desserte correcte des logements par les véhicules d’incendie et de secours.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette comporte actuellement deux voies d’accès, la rue des Abricotiers et le chemin de l’Ancien Stade, qui desservent des habitations, et que le projet prévoit une circulation en sens unique sur la voie interne qui sera réalisée. Par ailleurs, il n’est pas établi que la circulation induite par le projet litigieux serait de nature à dégrader significativement les conditions de circulation et de stationnement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du risque lié à la sécurité publique en l’absence d’aménagement suffisant pour la circulation des véhicules.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
20. S’il n’est pas contesté que le projet se situe à 400 m d’une zone Natura 2000 et d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2, les requérants n’apportent, alors qu’aucune construction n’est prévue sur la partie du terrain d’assiette située en zone N du plan local d’urbanisme et que la société Bouygues Immobilier indique n’avoir détecté aucune espèce protégée sur le site, aucun élément de nature à démontrer les atteintes à l’environnement qu’ils évoquent et ne démontrent ainsi pas qu’eu égard à son importance, à sa situation ou à sa destination, le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, nécessitant l’édiction de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est situé à la lisière d’une zone classée naturelle, sans construction sur la partie du terrain d’assiette situé en zone N, et sera implanté en zone Uba, dans un quartier péri-urbain qui constitue une extension du centre-ville ancien d’Olonne-sur-Mer qui a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée et que ce quartier est composé d’un bâti pavillonnaire d’architecture traditionnelle, aux volumes rectangulaires et peu élevés. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, n’ayant fait mention que de la proximité de l’église, classée monument historique. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le projet autorisé, qui remplace un hangar, prévoit une intégration dans l’environnement par une implantation des bâtiments, dont la hauteur est limitée à un étage, suivant la déclivité naturelle du terrain, et dont l’implantation s’insère de manière harmonieuse dans l’environnement tant en raison de leur architecture que de la réalisation d’une voie interne aménagée de deux placettes arborées et du maintien des haies. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage naturel environnant.
En ce qui concerne la conformité aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLUm) :
S’agissant de la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durable :
23. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme dès lors que ce document n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Si, en vertu de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UB, « les aménagements doivent être réalisés de telle sorte qu’ils favorisent une gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration », « les ouvrages de collecte et de rétention devront être conçus de préférence selon des méthodes alternatives ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention » et que « les bassins de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la qualité des espaces publics », le dernier alinéa de cet article dispose que « dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera par réseau enterré vers la canalisation publique après tamponnement. ». En l’espèce, le permis attaqué a été délivré au vu de l’avis favorable des services techniques, prescrivant le respect de la notice hydraulique jointe au dossier, laquelle prévoit, en considération de la faible surface disponible permettant la mise en place d’un dispositif de rétention des eaux pluviales extérieur, de la pente très marquée du parcellaire (+10%) et de la présence d’un exutoire côté rue des Abricotiers au Nord, un système de gestion des eaux pluviales par deux systèmes de rétention enterrés sous les espaces de parking via des structures alvéolaires étanches. Les dispositions du plan local d’urbanisme ne font pas obstacle à la mise en place du dispositif ainsi prévu par la notice hydraulique en cas d’impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration comme tel est le cas en l’espèce en raison notamment de la déclivité du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.2 doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. L’article 7.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB prévoit que : « Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les constructions s’implanteront en limite ou en retrait minimum de 2 m. »
26. Si les requérants soutiennent que le lot n° 16 ne respecte pas les dispositions de l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au retrait de l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, ces dispositions ne sont pas applicables au projet en cause, lequel entre dans le champ d’application de l’article 7.3.2 prévoyant, pour les opérations d’ensemble que vise le règlement applicable à la zone UB et au nombre desquelles ce projet figure en ce qu’elle permet une urbanisation globale d’une zone d’une relative ampleur, une implantation en limite ou en retrait minimum de deux mètres. Dès lors que le retrait dont s’agit est d’au moins deux mètres, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UB8 du règlement du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes de l’article UB8 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions respecteront entre elles une distance minimale de 3 m (piscines non couvertes exceptées : 2m) ». Dès lors que le permis attaqué implique la division en 16 lots distincts supportant chacun une seule construction et que la définition du lexique du permis valant division prévoit que l’article 8 du règlement s’applique sur chaque lot ou propriété résultant d’une division ou en jouissance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme en raison d’une distance inférieure à trois mètres entre les lots 10 et 11, 12 et 13, 6 et 7 ainsi que 4 et 5 ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme
28. Aux termes de l’article UB13 relatif aux espaces libres et plantations du règlement du plan local d’urbanisme : « Les implantations des constructions et installations doivent être réalisées de telle manière qu’elles maintiennent le maximum de végétation. L’abattage d’arbres ou de haies techniquement nécessaire à la réalisation du projet sera autorisé dès lors qu’ils sont remplacés par des essences locales conformes au plan vert annexé au présent PLU. () Aucune surface de moins de 100 m2 ne sera retenue dans le calcul des espaces verts d’une opération comportant plus de 2 logements. ». En vertu de cet article, la répartition des espaces verts pour les opérations de logements collectifs, intermédiaires et groupés et opérations mêlant toutes formes d’habitation de plus de cinq logements est de 15%.
29. D’une part, ces dispositions ne mentionnant pas un minimum de végétation existante à maintenir et autorisant l’abattage d’arbres et de haies techniquement nécessaire à la réalisation du projet dès lors qu’ils sont remplacés, les requérants, qui ne contestent pas les modalités de remplacement, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît le premier alinéa de l’article UB13, quand bien même il ne conduit qu’au maintien d’un arbre sur les huit arbres mentionnés sur le plan photographique ainsi que d’une partie des haies existantes.
30. D’autre part, compte tenu de la surface de 7 357 m2 de la partie du terrain d’assiette du projet en zone UB et du taux de 15% applicable à une opération mêlant toutes formes d’habitation de plus de cinq logements en application de l’article UB13, le projet doit comporter une surface d’espaces verts de 1 103,55 m2 minimum. Si les requérants sont fondés à soutenir que le calcul qui conduit à aboutir au pourcentage de 38% allégué par le pétitionnaire est erroné dès lors qu’il inclut, en méconnaissance de l’article UB13, des surfaces de pleine terre isolée de moins de 100 m2, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC2.6, que la surface exigée de 1 103,55 m2 est dépassée, même en ne tenant pas compte des surfaces inférieures à 100m2 d’espaces verts attenants aux lots qui supportent les maisons individuelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la surface minimum des espaces verts doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Bouygues Immobilier ou à la commune des Sables d’Olonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B et consorts I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Immobilier et la commune des Sables d’Olonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L K B, représentante unique des requérants, à la société Bouygues Immobilier et à la commune des Sables d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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