Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2214539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement supplétif d’acte de naissance qu’il a produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 10 juillet 2001, déclarant être entré en France le 4 juin 2018, a été pris en charge par le département de la Loire-Atlantique en exécution d’une ordonnance d’ouverture de tutelle du 24 octobre 2018. Le 4 novembre 2021, il a sollicité de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954. M. D demande l’annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, cheffe du bureau de l’apatridie, qui disposait d’une délégation consentie par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 1er février 2022, publiée le même jour sur le site internet de l’Office accessible à tous, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes du 1 de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par M. D, le directeur général de l’OFPRA a considéré qu’il n’apportait pas suffisamment d’éléments de nature à établir son identité et son état civil, et qu’il ne démontrait pas avoir effectué des démarches substantielles auprès des autorités libyennes afin de se voir reconnaître la nationalité de ce pays où, selon ses déclarations, il est né et dont ses parents et grands-parents seraient ressortissants.
5. Si pour justifier de son identité, M. D se prévaut d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 3 octobre 2019, dont la décision attaquée ne remet au demeurant pas en cause l’autorité de chose jugée qui s’y attache, et de sa transcription du 15 janvier 2020 par un officier d’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, mentionnant qu’il est né à Tripoli en Libye et indiquant l’identité de ses parents, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il serait dépourvu de toute nationalité. Par ailleurs, en se bornant à produire deux courriers, dont un de simple relance, adressés par sa tutrice au consulat de Libye à Paris les 18 janvier et 24 juin 2019 afin de connaître les formalités à accomplir pour obtenir un acte d’état civil, M. D ne justifie pas avoir vainement accompli des démarches sérieuses et suivies auprès des autorités de ce pays en vue de s’en voir reconnaître la nationalité, alors au demeurant qu’il n’y indique pas le nom de son père et n’y mentionne aucune adresse ou information de nature à permettre aux autorités libyennes d’identifier sa famille ni même sa région d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant qu’il est né en Libye où il indique avoir toujours vécu jusqu’en 2017, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dans l’impossibilité de se voir reconnaître la nationalité libyenne. Par suite, en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride, l’OFPRA n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Lietavova et au directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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