Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2514536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mai et 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur de droit, le préfet de police s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français au regard des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il y a une erreur de computation des délais ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d’asile garanti par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 16 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né 21 avril 1995, est entré en France le
1er septembre 2022 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 16 octobre 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du
5 septembre 2024, elle-même notifiée le 16 septembre 2024. Il a demandé le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 27 septembre 2024, puis par une ordonnance confirmative de la CNDA du 21 janvier 2025, notifiée le 10 février 2025. Dans l’intervalle, par un arrêté du 19 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 16 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions aux fins d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-717, le préfet de police, a donné à Mme D… C… attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 542-2 et L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté mentionne les considérations de fait sur lesquelles il s’appuie, notamment la situation administrative de M. A… au regard de l’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni des termes de l’arrêté, que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. En outre, contrairement à ce que l’intéressé fait valoir, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour la prendre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) », l’article L. 541-1 du même code disposant que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et l’article L. 542-2 du même code précisant que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) ». L’article L. 531-32 du même code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. », l’article L. 531-42 du même code précisant que : « (…) / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la fin du droit au maintien sur le territoire français dont disposait l’intéressé, dès lors que l’OFPRA, saisi d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, a pris une décision d’irrecevabilité en date du 27 septembre 2024, qui lui a été notifiée le 19 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra versée en défense, que l’OFPRA a pris le 27 septembre 2024 une décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 précité, qui a été notifiée le 19 octobre 2024. Par suite, à la date à laquelle la décision litigieuse à été prise, M. A… ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet de police était fondé à obliger M. A… à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 précité. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit au maintien, du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 541-1 et L. 542-2 du même code et de l’article 33 de la convention de Genève ne peuvent qu’être écartés.
8. En second lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, M. A… fait valoir qu’il est nécessaire qu’il reste sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande de réexamen. Toutefois, cet élément concerne son maintien sur le territoire en raison de sa demande de protection internationale, qui est régi par les dispositions citées au point 6 du présent jugement et dont il ne dispose plus ainsi qu’il a été dit au point 7, et n’a pas de rapport avec la nature et l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France et à raison desquels le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En tout état de cause, l’intéressé, qui est entré en France le 1er septembre 2022 selon ses déclarations, n’apporte aucun élément sur la nature et l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », l’article 3 de cette convention stipulant que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Pour établir qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Afghanistan, M. A… se borne à verser un document écrit mentionnant ses craintes, et notamment les nouvelles qui consisteraient dans le meurtre de son père par les talibans ainsi que les tirs par ceux-ci à l’encontre de sa mère et l’enlèvement de son frère cadet. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié sur la nature et l’intensité de ses craintes, et alors qu’il ressort des pièces apportées en défense que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile une première fois par une décision du 16 octobre 2023 confirmée par une décision de la CNDA du 5 septembre 2024 puis a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 27 septembre 2024. Par ailleurs, en se bornant à faire état de son « style physique et vestimentaire », dont il ne justifie au demeurant pas, le requérant ne justifie pas d’un profil occidentalisé qui l’exposerait à des risques en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un recours serait actuellement pendant devant la CNDA. En particulier, il ressort des pièces en défense que le recours contre la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 27 septembre 2024 a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par la CNDA le 21 janvier 2025, notifiée le 10 février 2025. Par suite, M. A… ne saurait utilement demander au tribunal de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français durant le temps d’examen d’un recours pendant devant la CNDA. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 et de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Peschanski et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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