Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 décembre 2025, n° 2514536
TA Paris
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'autorité avait bien délégation pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles de loi pertinents et les considérations de fait sur lesquelles il s'appuie.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que le requérant ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire en raison de la décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré l'intensité de ses liens avec la France pour justifier une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Recours pendant devant la CNDA

    La cour a constaté qu'aucun recours n'était en cours devant la CNDA, rendant la demande de suspension irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2514536
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2514536
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 décembre 2025, n° 2514536