Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 juil. 2025, n° 2508249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant refus de renouvellement de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée de vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de D. Binet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête ;
— les observations de Me Schinazi, représentant M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque, qui soutient d’une part, ne présenter aucun moyen pour contester la décision de refus de renouvellement de séjour de telle sorte que le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête doit être écarté et d’autre part que les éléments du dossier ne permettent pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de retenir que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public ;
— de M. A ;
— et les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne, absente, qui conclut à la tardiveté des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, et au rejet du surplus de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. A, ressortissant turc, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 juin 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /(). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne s’est référé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. A n’a pas fourni les documents nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour expiré le 2 févier 2021. Et, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas fondée sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, au visa de ces dispositions, la préfète de l’Essonne a pu prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire sans commettre d’erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A fait valoir que l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle se trouve en France, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète de l’Essonne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de séjour tirés d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été abandonnés à l’audience par le conseil de M. A en soutenant qu’aucun moyen n’était dirigé contre la décision de refus de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 12 juin 2025, par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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