Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2510080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 et des pièces enregistrées le 31 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délais de recours ne lui sont pas opposables en l’absence de notification de la décision contestée ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’ancienneté de sa demande de titre de séjour et de l’illégalité manifeste du refus de délivrance d’un titre de séjour ; la décision en litige la place en situation irrégulière et précarise son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
* elle entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Binet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Casagrande, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l’administration ne pouvait clôturer sa demande de titre de séjour au seul motif qu’elle avait renseigné son identité dans la rubrique « informations personnelles du conjoint français ».
Le préfet du Val-de-Marne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante iranienne, mariée à un ressortissant français, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier expirait le
1er septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre sur le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 27 juin 2024. Le
30 septembre 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite au motif qu’elle n’a pas renseigné correctement les informations personnelles de son conjoint.
Mme A conteste la décision prise sur sa demande de titre de séjour formulée sur le site ANEF et demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, la clôture de la demande de titre de séjour de Mme A au motif que « les informations personnelles du conjoint français ne sont pas correctes » équivaut à une décision refusant de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour.
5. D’autre part, Mme A qui ne bénéficie plus d’un document l’autorisant à séjourner en France et se trouve dans l’impossibilité de travailler justifie de ce que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas renseigné correctement l’identité de son conjoint. Cependant, il n’est pas contesté, en l’absence de défense, que son dossier de demande titre de séjour est formellement complet. En outre, le préfet du Val-de-Marne n’explique pas les raisons pour lesquelles l’erreur commise par Mme A, ne serait pas rectifiable par l’administration, et n’établit pas que cette erreur rendait impossible l’instruction de la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du motif opposé à la demande de titre de séjour sollicité par Mme A est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 septembre 2024.
7. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La suspension de l’exécution de la décision en litige du préfet du Val-de-Marne implique uniquement que, dans l’attente du jugement au fond des conclusions tendant à son annulation, le préfet réexamine la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : D. BinetLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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