Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2302604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal le versement par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, présenté par Me Margaroli, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de liaison du contentieux.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour une décision du 17 mai 2023.
Me Chamon, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle au titre de l’aide juridictionnelle, a été mis en demeure de produire ses observations, une première fois par un courrier du 1er septembre 2023 mis à disposition sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, puis une seconde fois par courrier mis à disposition sur cette application le 18 avril 2024, réputé lu le lundi 22 avril suivant, en application de l’article R. 611-8-2 du même code.
M. B a été informé, par courrier du 23 septembre 2024 notifié en recommandé avec accusé de réception, de la négligence de son conseil et, en dépit de l’invitation de la présidente de la formation de jugement, n’a pas demandé au bâtonnier la désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a procédé à la régularisation de la situation de M. B en payant à l’intéressé, au cours du mois de juin 2023, la rémunération correspondant aux heures supplémentaires que celui-ci avait effectuées. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Fait à Melun, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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