Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2311768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 13182 émis à son encontre le 11 septembre 2023 par le département du Val-de-Marne en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 33 745, 88 euros pour la période allant du mois d’avril 2019 au mois de mars 2022.
Il soutient que, contrairement au motif selon lequel a été pris l’indu litigieux, il a toujours résidé à l’adresse déclarée aux services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 9 mars 2026, pris en application l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que M. A… ne peut pas contester le bien-fondé l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 13182 émis à son encontre le 11 septembre 2023 par le département du Val-de-Marne en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 33 745, 88 euros pour la période allant du mois d’avril 2019 au mois de mars 2022, l’indu de revenu de solidarité active litigieux n’ayant pas fait l’objet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
M. A… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 13 mars 2026 et communiquées le 16 mars 2026, par lesquelles il indique notamment reconnaitre ne pas avoir introduit de recours administratif préalable mais souhaiter contester la somme qui lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, il s’est vu notifier, par un courrier du 1er septembre 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 33 745, 88 euros pour la période allant du mois d’avril 2019 au mois de mars 2022, au motif qu’il avait omis à plusieurs reprises de déclarer son changement d’adresse dans le but d’obtenir le versement de cette allocation. Le 11 septembre 2023, le département du Val-de-Marne a émis à son encontre un avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 13182 en vue de procéder au recouvrement de cet indu. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet avis.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu litigieux qui lui a été notifié par un courrier du 1er septembre 2023. Dans ces conditions, il ne peut contester le bien-fondé cet indu à l’occasion du recours contentieux formé contre l’avis des sommes à payer émis à son encontre en vue du recouvrement de cet indu.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, par le moyen qu’il invoque, à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 13182 émis à son encontre le 11 septembre 2023 par le département du Val-de-Marne en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 33 745, 88 euros pour la période allant du mois d’avril 2019 au mois de mars 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département du Val-de-Marne et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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