Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2411483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cunin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s’opposant à la prolongation du raccordement provisoire de la parcelle dont elle est propriétaire au réseau public d’électricité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans d’ordonner à la société ENEDIS de rétablir le raccordement de sa parcelle au réseau électrique dans un délai de 48 heures à sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* elle souffre de graves problèmes de santé dont des algies faciales aggravées par le froid et une affection respiratoire chronique nécessitant un respirateur ; la décision qui la prive d’électricité l’empêche de vivre dignement alors que ses petits-enfants en bas âge et sa fille vivent avec elle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la commune ayant méconnu le principe du contradictoire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme et est dépourvue de base légale ; le maire ne peut pas s’opposer à un raccordement provisoire mais seulement à un raccordement définitif ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le maire ne pouvait retirer une décision créatrice de droit ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée dès lors que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2411482 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de Me Cunin, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement. Il soutient que Mme B est propriétaire de sa parcelle depuis 2001, qu’il s’agit de sa seule propriété, que les autres adresses mentionnées sont des domiciliations administratives, qu’elle occupe la parcelle depuis quatre ans du fait de son état de santé qui nécessite un calme absolu, que le raccordement provisoire au réseau électrique lui a été accordé en 2020, que la prolongation de ce raccordement lui a été accordée dans un premier temps, que la décision en litige retire cette décision créatrice de droit ; que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucun autre endroit pour loger, que son état de santé nécessite l’utilisation continue d’un respirateur, qu’elle vit avec sa fille et ses petits-enfants sur la parcelle ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa dignité, que les aires d’accueil sont complètes et qu’elle ne peut y résider compte-tenu de son état de santé, qu’elle utilise un groupe électrogène ce qui représente un coût important ; que la procédure contradictoire a été méconnue ; qu’aucun texte ne fixe la durée d’un raccordement provisoire ; que la décision est discriminatoire envers les gens du voyage ;
— les observations de Me Decaudaveine, représentant la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans qui maintient ses écritures qu’il développe oralement. Il réitère la proposition du maire de la commune d’accompagner Mme B pour lui trouver un logement et soutient que la requérante dispose d’au moins une autre solution de logement ; il indique également que la requérante a fait édifier plusieurs constructions sur la parcelle depuis 2020 en méconnaissance des dispositions d’urbanisme et qu’elle est raccordée provisoirement depuis quatre ans alors que la commune s’est toujours opposée à ce raccordement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, est propriétaire d’un terrain situé chemin de la Rivoire à Saint-Maurice-de-Gourdans. Elle a obtenu le raccordement provisoire de sa parcelle au réseau électrique le 21 octobre 2020 selon ses déclarations. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s’opposant à la prolongation du raccordement provisoire de la parcelle.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 », c’est-à-dire soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, « ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B à l’encontre de la décision en litige n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans tendant au versement par la requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans.
Fait à Lyon le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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