Annulation 27 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 févr. 2023, n° 2208405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme G C et M. E B, représentés par Me Noirel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les trois décisions du 12 janvier 2022 de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme C, à M. E B et à M. D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique a été produit pour les requérants, le 2 février 2023, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant pakistanais, a obtenu par décision du 29 novembre 2017 du préfet du Val d’Oise une autorisation de regroupement familial au profit de Mme G C, ressortissante pakistanaise née le 4 juin 1970, qu’il présente comme son épouse, et pour Waleed et Moneeb B, nés respectivement le 10 novembre 2003 et le 17 décembre 2004, qu’ils présentent comme leurs enfants. Par trois décisions du 12 janvier 2022, l’autorité consulaire à Islamabad a rejeté leur demande de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 28 avril 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 3 et la mention « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ».
En ce qui concerne les enfants :
5. A l’appui des demandes de visas ont été produites les copies des certificats d’enregistrement de naissance de Waleed B et de Moneeb B, délivrés le 29 août 2016 par les autorités pakistanaises, et dont les mentions sont, par ailleurs, corroborées par leurs passeports qui sont également versés à l’instance. Ces actes ne sont pas expressément critiqués par l’administration, qui n’émet aucune précision quant au motif consulaire. Dans ces conditions, l’identité des deux demandeurs de visas ainsi que leur lien de filiation avec M. F B doivent être tenus pour établis par ces documents d’état civil.
En ce qui concerne Mme G C :
6. Pour justifier de son identité, Mme G C a produit à l’appui de sa demande la copie d’un certificat d’enregistrement de naissance établi le 29 août 2016, faisant état de sa naissance le 4 juin 1970, et dont les mentions concordent avec son passeport. Ces documents et les mentions qu’ils comportent ne sont pas contestés.
7. Pour justifier de son lien marital avec le regroupant, est produit le certificat d’enregistrement du mariage établi le 17 août 2016, faisant état du mariage de Mme C avec le regroupant le 5 février 2003. Il ressort des éléments produits en défense que l’autorité consulaire a diligenté une enquête auprès d’un cabinet d’avocats basé à Islamabad dans le but de rechercher cet acte dans les registres d’état civil pakistanais. Il résulte de cette enquête que le certificat d’enregistrement produit à l’instance comporte une date de mariage erronée. Toutefois, il ressort de la même enquête qu’un acte de mariage aux noms de Mme G C et M. F B en date du 28 octobre 1997 figure bien dans les registres de l’état civil pakistanais. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visas ainsi que son lien marital doivent être tenus pour établis.
8. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas sollicités soient délivrés sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G C à Waleed B et à Moneeb B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G C et à M. E B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. E B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Paix ·
- Cadre ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Meurtre ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Espace schengen ·
- Titre ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Violence ·
- Sécurité
- Vacation ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Crémation ·
- Collectivités territoriales ·
- Scellé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Prime ·
- Aide ·
- Concubinage ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Abus de pouvoir ·
- Garde des sceaux ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Entrave
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.