Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un « mémoire en défense » enregistré le 12 septembre 2025, M. B C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Reyntjes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté :
* est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article « 211-5 » du code des relations entre le public et l’administration ;
* viole les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— les « dispositions » refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois :
* sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Reyntjes, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. C, extrait du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran pour l’audience, qui indique regretter les faits pour lesquels il a été condamné.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant allemand, né le 1er octobre 2001 à Eichstätt parfois écrit Eichstädt (République fédérale d’Allemagne), est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour justifier la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Loiret retient que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au motif que l’intéressé a été condamné le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montargis à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire pendant un an et six mois, avec exécution provisoire, pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, et de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique (violations délibérées de la réglementation routière [rodéo motorisé]), le 29 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montargis à une amende délictuelle cent-cinquante euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montargis à une amende délictuelle cinq cents euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait n° 2 du casier judiciaire produit en défense que l’intéressé est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran en raison de la révocation de son sursis probatoire par une décision du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Montargis du 24 mars 2022. Toutefois et d’une part, le conseil du requérant indique à l’audience que la révocation de ce sursis est exclusivement justifiée par son absence à certains rendez-vous fixés par son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ce qui n’est pas contesté en défense et, d’autre part et principalement, ainsi que le fait remarquer le conseil du requérant à l’audience, il ressort de la lecture du même extrait du casier judiciaire que les faits pour lesquels il a été condamné datent du 13 février 2021 pour la condamnation du 15 février 2021, du 10 juillet 2021 pour celle du 29 octobre 2021 et du 25 décembre 2022 pour l’ordonnance pénale en matière délictuelle rendue par le président du tribunal judiciaire de Montargis du 2 novembre 2023, que les deux derniers faits concernent une conduite sans assurance et que la gravité de ceux ayant conduits à la première condamnation ne sont pas réitérées. Par ailleurs, durant cette même période, il ressort des pièces du dossier que M. C a créé une entreprise pour laquelle il a démontré par les pièces produites la réalité de l’existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa famille réside en France, qu’il habite chez ses parents avec son frère et que le maire de la commune de Sully-sur-Loire (Loiret) atteste que le mariage de l’intéressé et de Mme A, au demeurant présente à l’audience au soutien de son fiancé, est prévu le 20 septembre 2025, attestation très récente étant datée du 4 juin 2025. Enfin, il ressort encore des pièces du dossier que le véhicule dont il est maintenant le propriétaire bénéfice d’une assurance. Eu égard à l’ensemble des éléments, le comportement de l’intéressé ne peut entrer dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul fondement de la décision querellée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
6. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à l’encontre de M. C, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
7. Enfin, eu égard à sa qualité de citoyen européen, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circulation du 3 septembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. B C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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