Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 2304170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et le 23 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Plaudren a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 31 janvier 2020 au 31 mars 2023 ;
d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de Plaudren a rejeté son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Plaudren la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pathologie anxiodépressive dont elle est affectée présente un lien direct et exclusif avec le service ;
- alors qu’avant l’arrêt de travail dû à sa grossesse, elle n’avait jamais rencontré de difficultés avec ses collègues et sa hiérarchie, n’avait fait l’objet d’aucune remarque particulière, et qu’elle était épanouie dans son travail, la dégradation de ses conditions de travail ainsi que ses relations de travail avec la directrice générale des services ont été précisément décrites dans les rapports d’expertise en date des 12 septembre 2021 et 9 mai 2022 : elle a constaté que ses relations avec la directrice générale des services s’étaient largement dégradées, notamment au regard d’un emploi du temps fixé de manière unilatérale, avec l’annulation d’une réunion de reprise prévue le 13 décembre 2019 une heure avant qu’elle doive se tenir, avec la transmission tardive de son planning, sans concertation, puis avec des propos inadaptés et des reproches selon lesquels elle ne ferait pas son travail et enfin un entretien qui s’est tenu le 30 janvier 2020, qui a été, non le déclencheur, mais le révélateur d’un climat de détérioration de ses relations avec la directrice générale des services, qui n’a pris aucune initiative pour faciliter son retour au travail : c’est une succession de reproches et de critiques qui lui ont été adressés qui a conduit à la dégradation des conditions de travail, entraînant des conséquences directes et exclusives sur son état de santé ;
- au regard des rapports d’expertise des 12 septembre 2021 et 9 mai 2022, le taux d’indemnité permanente partielle susceptible d’être retenu est de 25 % ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée, qui serait de nature à rompre l’imputabilité entre sa pathologie et les conditions de fonctionnement du service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2023 et 15 avril 2025, la commune de Plaudren, représentée par Me Josselin, de la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances des 21 janvier 2025 et 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025 à 12 h 00 et reportée au 2 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Matel, représentant Mme B…, et de Me Allaire, représentant la commune de Plaudren.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, recrutée en 2013 en qualité d’agent contractuel par la commune de Plaudren (Morbihan), a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif territorial le 17 mai 2017, affectée à la gestion des dossiers d’urbanisme, à la communication, au service de l’état-civil et en renfort sur le poste d’accueil. À compter du 28 juillet 2019, elle a bénéficié d’arrêts de travail en raison de sa grossesse. Avant de reprendre ses fonctions le 9 janvier 2020, elle s’est vu octroyer, par un arrêté du 2 janvier 2020, le bénéfice d’un temps partiel à hauteur de 80 % d’un emploi à temps plein. Le 30 janvier 2020, elle a été reçue par la directrice générale des services pour un entretien. À compter du 31 janvier 2020, elle s’est vu prescrire un arrêt de travail pour un état dépressif réactionnel, renouvelé à plusieurs reprises. Le 10 août 2020, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service. La commission départementale de réforme, dans son avis du 21 octobre 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. Par une décision du 23 mars 2023, dont Mme B… demande l’annulation au tribunal, le maire de Plaudren a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de travail du 31 janvier 2020 au 31 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, devenu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En vue de la reprise de poste de Mme B…, des échanges ont eu lieu avec la directrice générale des services. Si une rencontre préalable à la reprise de poste, prévue pour le 13 décembre 2019, a été annulée une heure avant l’horaire fixé en raison d’un empêchement de dernière minute de la directrice générale des services, des échanges ont eu lieu entre cette responsable et la requérante en vue en particulier de fixer les jours de présence de cette dernière, qui avait demandé le bénéfice d’un temps partiel à hauteur de 80 %, lequel lui a été accordé par décision du 2 janvier 2020. Il ressort des échanges de courriels entre l’intéressée et la directrice générale des services que Mme B… avait proposé trois possibilités d’emploi du temps le 17 décembre 2019 et que le 30 décembre 2019, la directrice générale des services a, au regard de différentes contraintes telles que l’importance de la fréquentation de la mairie par le public certains jours et les emplois du temps d’autres agents, proposé à la requérante un emploi du temps différent de ceux que cette dernière lui avait soumise, et de ne pas travailler le mercredi après-midi ainsi que, au choix, soit le lundi après-midi toutes les semaines, soit un lundi sur deux. La requérante a, le lendemain, répondu « OK pour le lundi après midi (sic) et le mercredi ». Dans ces conditions, Mme B… ne peut sérieusement soutenir que son emploi du temps a été établi sans concertation. La circonstance qu’il lui a été transmis dix jours avant sa reprise de fonctions ne révèle, en elle-même, aucune attitude inappropriée de la part de la directrice générale des services. Par ailleurs, dans le cadre de ces échanges, alors qu’une nouvelle organisation des services de la commune de Plaudren a été élaborée pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020, la directrice générale des services a fait état de l’évolution des missions des différents services. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la requérante, la directrice générale des services ne peut être regardée comme n’ayant pris aucune initiative pour faciliter son retour au travail.
Le 30 janvier 2020, la directrice générale des services a reçu Mme B… en entretien, en vue de faire un « point » à la suite de la reprise de ses fonctions. Dans le cadre de cet entretien, la directrice générale des services a fait état de plusieurs difficultés relevées depuis la reprise de fonctions de l’intéressée, tenant notamment en des tâches effectuées avec un retard qui ne pouvait s’expliquer par la charge de travail et en la réalisation de tâches personnelles sur le temps de travail. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des historiques de consultation internet de l’ordinateur professionnel de Mme B… que, dès le 9 janvier 2020, celle-ci a consulté le site d’un fournisseur d’eau potable, que le lendemain, plus de vingt consultations à caractère personnel ont eu lieu entre 13 h 55 et 15 h 39, que le 16 janvier 2020, une cinquantaine de consultations à caractère personnel, notamment relatives à la recherche de postes et de formation, ont eu lieu entre 15 h 47 et 16 h 54, que le 22 janvier 2020, la requérante a, entre 10 h 22 et 11 h 27, procédé à une trentaine de consultations personnelles, notamment pour le dépôt de curriculum vitae et des recherches d’emploi, puis, à nouveau une trentaine de fois, entre 11 h 46 et 12 h 03, consulté des sites relatifs à des comptes bancaires, des achats et des recettes de cuisine, et que le 24 janvier 2020, elle a procédé à plusieurs dizaines de consultations à caractère personnel entre 10 h 58 et 12 h 32 puis de nouveau de 13 h 58 à 16 h 39, en particulier pour ce qui apparaît clairement être une liste de courses auprès d’une grande surface. Par ailleurs, ont été retrouvés à son poste de travail des documents à caractère personnel, tels que des fiches de postes à pourvoir auprès d’autres collectivités et des relevés de comptes personnels surlignés et annotés, mais également des documents afférents aux entreprises dirigées par son compagnon, pour l’une desquelles la requérante a au demeurant procédé à une modification d’un fichier de tableur le 24 janvier 2020 pendant son temps de travail. Mme B…, qui s’est bornée à indiquer, à la suite de la communication du compte rendu de l’entretien, qu’elle « ne pens[ait] pas être la seule dans ce cas… », ne conteste pas utilement ces éléments. La requérante ne conteste par ailleurs pas n’avoir traité qu’au bout d’une semaine un dossier de permis de construire, dans le cadre de ses missions au service chargé de l’urbanisme, qu’elle occupait déjà avant ses congés liés à sa grossesse, alors que ce dossier était le seul qui avait été déposé à la mairie en une semaine et que n’était accusé aucun retard de traitement des autres dossiers d’urbanisme. Si Mme B… soutient également que la directrice générale des services s’est montrée froide et désagréable à son égard, elle n’apporte aucune précision à l’appui de cette affirmation. Dans ces conditions, la requérante ne peut sérieusement soutenir que cet entretien aurait été « le révélateur d’un climat de détérioration de ses relations avec la directrice générale des services ».
Enfin, les rapports d’expertise médicale établis les 12 septembre 2021 et 9 mai 2022 dont se prévaut la requérante, qui se prononcent en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service et décrivent le contexte professionnel dans lequel elle a évolué, rendent compte de ses seules déclarations, alors que le premier rapport d’expertise, en date du 21 octobre 2020 et dont l’auteur a été rendu destinataire du rapport de l’enquête administrative diligentée par la commune, est défavorable à la reconnaissance d’une imputabilité au service, l’expert estimant rester « dubitatif quant à une éventuelle malveillance du milieu de travail, et plus encore à ses mobiles… Et s’il a existé une décompensation anxio-dépressive chez Mme B… A… en février 2020, il n’apparaît pas qu’elle soit la conséquence objective d’un comportement négatif de son entourage professionnel (…) mais plutôt de ses difficultés à s’adapter aux attendus (…) de l’employeur ».
Dans ces conditions, alors au demeurant qu’il ressort de l’une des expertises dont se prévaut la requérante que « l’accouchement de l’automne 2019 [peut être reconnu] comme facteur favorisant une déstabilisation émotionnelle », il n’est pas établi, en dépit de l’avis favorable émis le 21 octobre 2021 par la commission de réforme, lequel ne lie pas l’administration, que le contexte professionnel dans lequel évoluait la requérante aurait été pathogène. Par suite, sa maladie ne saurait être regardée comme ayant été directement causée par l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d’erreur d’appréciation, ni, en conséquence, à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plaudren, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Plaudren la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Plaudren.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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