Rejet 29 décembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 déc. 2025, n° 2500848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 11 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire n° DP 9722092500092 délivré le 25 juillet 2025 par le maire de Fort-de-France à la société Madiacom, pour la construction d’une antenne relais.
Par un courrier du 11 décembre 2025, le greffe du tribunal administratif a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de la notification du recours contentieux à la commune de Fort-de-France et à la société Madiacom, en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative, et lui a précisé qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire délivré le 25 juillet 2025 par le maire de Fort-de-France à la société Madiacom pour la construction d’une antenne relais. Cette requête n’était pas accompagnée de la preuve du respect de l’obligation de notification du recours contentieux prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 11 décembre 2025, qui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » à Mme A…, le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve du respect des formalités imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sous peine d’irrecevabilité de la requête. En effet, la requête devait être notifiée à la commune de Fort-de-France et à la société Madiacom, bénéficiaire du permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. Toutefois, Mme A… qui a accusé réception de la demande de régularisation le 11 décembre 2025 s’est bornée à produire des pièces complémentaires justifiant de l’exercice d’un recours gracieux adressé au maire de Fort-de-France et à la société Madiacom le 22 octobre 2025. Elle n’a donc pas régularisé sa requête par la production de la preuve de la notification du recours contentieux à la commune de Fort-de-France et à la société Madiacom, dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 29 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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