Annulation 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mai 2023, n° 2122478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, sous le numéro 2122478 et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2021, par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police (RULP), à compter du 6 novembre 2019, et l’a réintégré sur des fonctions d’adjoint des officiers en qualité de major de police à l’échelon exceptionnel, à compter du 29 juin 2020 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures afférentes à sa réintégration juridique dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures afférentes à sa réintégration juridique dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police jusqu’à la date de notification de l’arrêté du 3 février 2021, soit le 27 août 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de M. D sur l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police dès lors que l’habilitation « secret-défense » de l’intéressé lui avait été retirée par un arrêté du 29 octobre 2019, devenu définitif, et que celle-ci est indispensable pour exercer au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 28 septembre 2022, sous le numéro 2110973, M. C D, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021, par lequel le préfet de police a mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 29 juin 2020 ;
2°) de condamner l’État au remboursement de la somme de 347,43 euros correspondant à la retenue pour trop-perçu sur son traitement de mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est illégal dès lors que l’arrêté du 3 février 2021 est lui-même illégal ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de M. D sur l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police dès lors que l’habilitation « secret-défense » de l’intéressé lui avait été retirée par un arrêté du 29 octobre 2019, devenu définitif, et que celle-ci est indispensable pour exercer au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État,
— le décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Ganem, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a été titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er juin 1989 et promu au grade de major de police le 1er septembre 2007, puis à l’échelon exceptionnel de ce grade le 1er juillet 2014. A compter du 1er janvier 2018, M. D a été affecté sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police (RULP), au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police. Par un arrêté du 29 octobre 2019, devenu définitif, l’habilitation « secret-défense » de M. D lui a été retirée. Par un arrêté du 3 février 2021, il a été mis fin au détachement de M. D dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police et l’intéressé a été réintégré en tant qu’adjoint aux officiers au sein de la direction de sécurité et de proximité de l’agglomération parisienne. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de police a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire attaché à l’emploi fonctionnel de responsable d’unité local de police, à compter du 29 juin 2020. Par les présentes requêtes, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2122478 et n°2110973 présentées par M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de compétence liée :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu retirer son habilitation « secret-défense » par un arrêté du 29 octobre 2019, notifié le 6 novembre 2019, lequel est devenu définitif. Si le ministre soutient que cette habilitation est indispensable à l’exercice des fonctions de responsable de l’unité de gestion opérationnelle à la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), cette allégation, pour vraisemblable qu’elle puisse être, n’est établie par aucune des pièces versées au dossier. Par suite, l’exception de compétence liée invoquée par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions des requêtes :
En ce qui concerne l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police : « Peuvent être nommés à l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article précédent les majors de police du corps d’encadrement et d’application de la police nationale qui, au 1er janvier de l’année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l’échelon exceptionnel du grade. () / La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi. () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Tout major détaché dans un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service par arrêté du ministre de l’intérieur. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’article 1er de l’arrêté du 3 février 2021 met fin, à compter du 6 novembre 2019, au détachement de M. D sur les fonctions de chef de l’unité de gestion opérationnelle au sein de la DRPP qu’il occupait depuis le 1er janvier 2018. L’arrêté litigieux ne comporte aucune considération de fait susceptible de constituer le fondement de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées au point 4. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir que l’article 1er de l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2021 doit être annulé.
En ce qui concerne l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2021 :
8. En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’arrêté portant réintégration d’un fonctionnaire, qui ne constitue pas une décision défavorable ou qui lui retire un avantage auquel il a droit, mais, au contraire, un acte par lequel l’administration se conforme au droit de tout fonctionnaire de bénéficier d’une réintégration, notamment à l’issue d’un détachement, doive être motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
10. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. D, l’article 2 de l’arrêté en litige du 3 février 2021, postérieur à la date à laquelle le requérant a été réintégré dans de nouvelles fonctions, à compter du 29 juin 2020, n’est pas entaché de rétroactivité illégale dès lors qu’il a été pris pour assurer la continuité de sa carrière à la suite du retrait de son habilitation « secret-défense » par un arrêté du 29 octobre 2019, qui impliquait nécessairement qu’il soit mis fin à son détachement et, par suite, qu’il soit réintégré sur un nouveau poste. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, M. D soutient que la mesure le réintégrant dans des fonctions d’adjoint des officiers en qualité de major de police au sein de la direction de sécurité et de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au motif que la notification de cette décision est intervenue quatorze mois après son édiction, après qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le choix de l’affectation de M. D. S’il allègue qu’il avait été présenté à ses collègues par Mme E, cheffe du service de l’OMP, en tant que détaché sur un poste de RULP, en versant sur ce point deux attestations rédigées par des majors de police, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 juin 2020 du service de gestion des personnels de la police nationale, que l’intéressé avait été informé de son affectation à compter du 29 juin 2020 en tant qu’adjoint aux officiers en charge de service de reprise des poursuites, sans que ne soit fait mention d’un détachement concomitant sur un poste de RULP. En outre les échanges de courriels produits au dossier, avec M. Bergault, commissaire divisionnaire au sein de la DSPAP, ne permettent pas d’établir qu’il aurait candidaté sur un tel poste et, en tout état de cause, la circonstance qu’il avait précédemment occupé un tel poste n’impliquait pas nécessairement qu’il fût à nouveau nommé en tant que RULP. Par ailleurs, l’attestation du 1er février 2021 de M. F B, commandant divisionnaire à l’échelon fonctionnel, chef du service de reprise des poursuites au sein de l’OMP, faisant état de ce que l’intéressé est « la victime impuissante d’une machination qui le dépasse, conçue bien en amont de sa venue () » n’est pas non plus de nature, en elle-même, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la part du ministre. La circonstance, enfin, que ses bulletins de paie, postérieurs à la décision attaquée, indiquaient qu’il bénéficiait toujours d’un poste de RULP n’est pas non plus de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le ministre en le réintégrant en tant qu’adjoint aux officiers au sein de la direction de sécurité et de proximité de l’agglomération parisienne.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n°2122478 dirigées contre l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er mars 2021 :
13. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
14. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
15. L’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de police a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire attaché à l’emploi fonctionnel de responsable d’unité local de police, à compter du 29 juin 2020, constitue un acte d’application de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2021 par lequel il a été mis fin au détachement de M. D dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la réintégration de M. D dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police mais uniquement d’enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté afin de régulariser la carrière de M. D, en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’État au remboursement de la somme de 347,43 euros correspondant à la retenue pour trop-perçu sur le traitement de M. D de mars 2021 :
17. M. D soutient que l’abaissement de sa nouvelle bonification indiciaire de 20 à 10 points en raison de la fin de son détachement sur l’emploi de RULP a généré un trop-perçu de 347,43 euros, qui a été déduit de son traitement du mois de mars 2023. Il demande le remboursement de cette somme. Toutefois, l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2021 ainsi que de l’arrêté du 1er mars 2021 n’implique nullement que M. D soit affecté, à titre rétroactif, sur un poste de RULP où il bénéficierait d’une NBI de 20 points. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à ce titre.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 3 février 2021, par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin au détachement de M. D dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police à compter du 6 novembre 2019, et l’arrêté du 1er mars 2021, par lequel le préfet de police a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. D à compter du 29 juin 2020, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre un nouvel arrêté afin de régulariser la carrière de M. D, en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’État versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le rapporteur
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2122478/6-3, No 2110973/6-3
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