Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2023, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A C, représentée par Me Fortat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire
n° PC0371422240003 délivré le 13 septembre 2022 à la SAS Durand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maille et de la SAS Durand une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que la construction du silo emporte purement et simplement la suppression d’une vue dégagée dont elle bénéficiait ; que cette obstruction engendrera une perte de valeur de sa propriété ; le projet aggravera les nuisances sonores et liées à la poussière générées par les silos ;
— l’urgence est présumée en la matière ; en outre, les travaux ont commencé ;
— il existe un doute sérieux dès lors que le projet méconnaît l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; en l’absence de toute activité agricole exploitée par le pétitionnaire, le silo envisagé ne présente aucun lien avec une quelconque exploitation agricole et sa construction, compte tenu des termes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal précité, ne pouvait tout simplement pas être autorisée au sein de la zone A ; à considérer même, l’existence d’une prétendue activité agricole, le permis de construire concerné méconnait, dans tous les cas, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en ce que le caractère nécessaire de cette construction n’est pas, alors, établi ; le projet méconnaît également l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme ; le permis de construire accordé ne permet en aucun cas d’assurer la bonne insertion du silo dans son environnement, notamment compte tenu de ses dimensions très importantes ; enfin, le projet méconnaît l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que compte tenu de l’importance de ce dernier et, manifestement, de la présence sur place de salariés (la notice architecturale mentionnant l’existence d’un bureau dans les bâtiments existants), le projet aurait dû prévoir la création d’au moins une place de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la SAS Durand, représentée par Me Laloum-Alkan conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que la construction n’est pas réalisée en limite de propriété mais à plus de 170 mètres, de sorte que le silo ne peut être considéré comme obstruant la vue et que son bien immobilier connaît une plus-value ; le projet n’est pas de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance ; la requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence alors qu’elle a tardé à saisir le juge des référés ; qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Maille, représentée par Me Dalibard conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas que le projet est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance ; la requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence alors qu’elle a tardé à saisir le juge des référés et que le silo est presque achevé ; qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2300464 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dessolas, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations orales de Me Liaud, représentant Mme C ;
— les observations orale de Me Giraud, représentant la commune de Maille ;
— les observations orales de Me Gaillard, représentant la SAS Durand.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir ni sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2022 du maire de Maille accordant un permis de construire à la SAS Durand en vue de la construction d’un silo de stockage pour céréales doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maille et de la SAS Durand, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 750 euros à verser à la commune de Maille ainsi qu’une somme de 750 euros à verser à la SAS Durand au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Maille, la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C versera à la SAS Durand, la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Maille et à la SAS Durand.
Fait à Orléans, le 23 février 2023.
La juge des référés,
Anne-Laure B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Stage en entreprise ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Chanteur ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Concert ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Excision ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Légalité ·
- Ambassade
- Polynésie française ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Matériel ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tahiti ·
- Intérêt ·
- Transfert ·
- Reconnaissance
- Amérique ·
- Carrière ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Détachement ·
- Responsable ·
- Emploi ·
- Habilitation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Réintégration ·
- Annulation
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Grossesse ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.