Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2026, n° 2604850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans une situation précaire, qu’il est porté atteinte à son droit de travailler, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604844 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né en 1987, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 31 août 2025. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 5 juin 2025. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… A…, qui était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », a déposé le 5 juin 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent ». L’intéressé, qui demande la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, l’intéressé soutient que l’exécution de la décision litigieuse est de nature à porter atteinte à son droit au travail. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant au sein de la société SII, il n’allègue ni n’établit que cette dernière aurait suspendu ou mis un terme à son contrat. Le requérant fait valoir en outre qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, ce faisant, l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment personnelle et professionnelle, pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, M. B… A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B… A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 11 avril 2026.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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