Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2025, n° 2407011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 novembre 2024, M. et Mme B A présentent au tribunal une réclamation contre le permis de construire n° PC024 138 24 D0013 délivré le 19 septembre 2024 par le maire de la commune de Coulounieix-Chamiers à la SSCV Coulounieix-Chamiers autorisant la construction d’un bâtiment collectif comprenant 35 logements.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la SSCV Coulounieix-Chamiers conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. et Mme A déclarent se désister de leur action et retirer leur demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme que la SSCV Coulounieix-Chamiers demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SSCV Coulounieix-Chamiers tendant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Coulounieix-Chamiers et à la SCCV Coulounieix-Chamiers.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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