Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2300808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 415,73 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 mai 2016.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais perçu directement l’allocation d’aide personnalisée au logement dont le paiement lui est réclamé ;
— l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est prescrite ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2023, la caisse d’allocations de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 février 2025, Mme C a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai d’un mois la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales ou pour le moins la preuve qu’elle avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant un indu ou lors de la mise en demeure, sans lesquelles elle ne peut contester utilement le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme A, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est vu signifier, par acte d’huissier du 13 décembre 2022, une contrainte émise le 5 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 415,73 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 mai 2016.
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte contre laquelle Mme C forme opposition lui a été signifiée à domicile le 13 décembre 2022. L’acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La requérante forme opposition à la contrainte par courrier adressé au tribunal du 12 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et en tenant compte de la prorogation prévue par les articles 642 et 668 du code de procédure civile. La requête de Mme C est donc tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie et la requête doit être rejetée pour ce motif.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300808
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