Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2404188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. B… soutient que :
- il n’a pas reçu de notification officielle concernant les documents manquants ;
- il a découvert la demande de pièces par hasard en se connectant sur la plateforme dédiée ;
- dès qu’il a eu connaissance des documents manquants, il a immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour les obtenir et a déposé le bulletin de salaire supplémentaire et les pages additionnelles de son passeport sur la plateforme dédiée ;
- il a agi avec célérité dès qu’il a eu connaissance des documents manquants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai »
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces conditions, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran produite par le préfet du Val-de-Marne, qu’une mise en demeure a été adressée à M. B… pour produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation et notamment le bulletin de salaire du mois de novembre et décembre 2020 dans un délai de deux mois, par un message qui lui a été mis à disposition sur son espace personnel, au moyen de l’application informatique prévue à l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, le 22 septembre 2023.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a produit uniquement le bulletin de salaire de novembre 2020, le 4 février 2024.
M. B… soutient qu’il a découvert la mise en demeure par hasard en se connectant sur son espace personnel et qu’il a immédiatement entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir les pièces sollicitées. Toutefois, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, à défaut de consultation du message sur l’espace personnel dans un délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition, la mise en demeure envoyée le 22 septembre 2023 est réputée notifiée à M. B… à cette même date. Or, en produisant les pièces exigées, au demeurant de façon incomplète, le 4 février 2024, M. B… n’a pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire et qui courait à compter du 22 septembre 2023. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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