Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2424210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés en litige ;
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’a pas reçu notification des arrêtés contestés, qu’il n’a pas signés ;
- les arrêtés ont été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant des Philippines né le 8 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet de police par un arrêté du 22 août 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés du 10 septembre 2024 comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification des arrêtés en litige sont sans incidence sur leur légalité. Le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir que ces arrêtés ne lui auraient pas été notifiés et qu’il ne les aurait pas signés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’obligation de quitter le territoire français en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être en concubinage avec une compatriote et avoir un enfant à charge, n’apporte aucun élément relatif à la réalité et à l’intensité de ses liens familiaux, alors que le comportement de l’intéressé, qui a été interpellé le 10 septembre 2024 pour violences habituelles par conjoint ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours et violences par conjoint avec usage ou menace d’une arme par auteur ivre en présence d’un mineur et placé en garde à vue, représente, en l’espèce, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il indique sans l’établir être entré en France en 2017 et n’y justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente son comportement et sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. En outre, M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, où il n’a pas sollicité de titre de séjour, et est dépourvu de tout document de voyage, présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni, en l’absence de circonstance particulière, commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. A… n’apporte aucun élément relatif aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté compte tenu de ce qui a été exposé au point 7.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ».
14. Compte tenu des éléments exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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